Cour de cassation, 19 décembre 2024. 24-16.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-16.949
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : U 24-16.949
Demandeur : l'association Rouen Respire
Défendeur : la société Huglo Lepage & associés
Requête n° : 853/24
Ordonnance n° : 91164 du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Huglo Lepage & associés, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'association Rouen Respire, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 août 2024 par laquelle la société Huglo Lepage & associés demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juin 2024 par l'association Rouen Respire à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 avril 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-16.949 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 29 avril 2024, la cour d'appel de Paris a déclaré le recours de l'association Rouen Respire, représentée par son président M. [Z] [L], irrecevable et a confirmé, par conséquent, la décision entreprise.
Le 27 juin 2024, l'association Rouen Respire a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 21 août 2024, la société Huglo Lepage & associés a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.
Par observations du 8 novembre 2024, l'association Rouen Respire fait valoir que la requête en radiation est d'abord irrecevable dans la mesure où la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en statuant au fond après avoir déclaré irrecevable son recours, et qu'il doit être considéré, en l'espèce, que l'arrêt ne comprend aucune condamnation principale susceptible d'exécution. En tout état de cause, l'association estime démontrer qu'elle n'a pas la volonté de se soustraire à ses obligations, puisque, outre la somme de 7 940 euros HT déjà réglée, elle s'est acquittée d'une somme supplémentaire de 1 800 euros TTC, soit 1 500 euros HT, soit un montant total de 9 440 euros au titre des frais et honoraires du cabinet d'avocats, soit une exécution significative au regard de ses moyens, très limités, et que lui imposer de payer le montant restant dû serait de nature à entraîner des effets disproportionnés au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Elle ajoute qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que ce litige connaisse une issue rapide.
Par observations en réplique du 27 novembre 2024, la société Huglo Lepage avocats rappelle que le débat devant le premier président, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 1009-1 du code de procédure civile, ne peut porter sur le fond du droit, et qu'en l'état, l'arrêt qui confirme la condamnation prononcée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris comporte une décision susceptible d'exécution, de sorte que la requête est recevable. Enfin, l'association ne produit pas ses registres ou comptes annuels ou toute autre pièce de comptabilité, telle que mentionnée à l'article 10 de ses statuts, ce qui ne permet pas de s'assurer que l'exécution de la décision attaquée serait effectivement impossible.
Par observations en réponse du 27 novembre 2024, l'association Rouen Respire indique que la partie adverse, dont les observations sont de surcroît tardives, ne tient pas compte de ses relevés de compte bancaire qui ont été produits aux débats, lesquels montrent qu'elle ne dispose d'aucune ressource, que son compte bancaire présente un solde majoritairement nul, que ses seules dépenses en 2024 sont constituées des honoraires de la société Huglo Lepage & associés et qu'on ne voit pas ce que les pièces comptables évoquées par la société Huglo Lepage & associés apporteraient de plus aux débats, son impécuniosité étant avérée.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'arrêt attaqué déclare le recours de l'association Rouen Respire irrecevable, comme tardif, en application combinée des articles 176 du décret du 27 novembre 1991, 641 et 642 du code de procédure civile.
Si l'arrêt ajoute qu'il « confirme par conséquent » la décision entreprise, ce chef de dispositif, par lequel la cour d'appel a statué au fond après avoir déclaré irrecevable le recours de l'association, étant manifestement susceptible de constituer un excès de pouvoir, il y a lieu de considérer que l'arrêt attaqué ne comprend, hormis les dépens, aucune condamnation dont la société Huglo Lepage & associés pourrait prétendre à ce qu'elle soit exécutée sous peine de radiation du pourvoi.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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