Cour de cassation, 04 décembre 1990. 87-43.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.349
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre C), au profit :
1°/ de M. B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme 3 B Textiles industrie, dont le siège est à Ancenis (Loire-Atlantique), zone industrielle de l'Hermitage BP 309, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2°/ de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS,
3°/ de Mme Jacqueline Y..., prise en sa qualité de représentante des salariés à la liquidation judiciaire de la société 3 B Textiles industrie, demeurant à Saint Géreon Ancenis (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. X..., MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de Me Gauzès, avocat de M. B..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 1987), que la société 3B Textiles industrie a été déclarée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 27 janvier 1986, converti en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 1986 ; que le mandataire liquidateur de la société a présenté une demande d'avance à l'AGS pour le règlement de salaires à M. Z... qui prétendait avoir démissionné de ses fonctions de président directeur général le 31 décembre 1985 et de ses fonctions d'administrateur le 2 janvier 1986 et avoir bénéficié à compter du 7 janvier 1986 d'un contrat de travail de directeur commercial ; que l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, a refusé de prendre en charge les créances de M. Z... ; que M. Z..., qui entre temps avait été licencié "en tant que de besoin" pour raisons économiques, le 28 février 1986, par le mandataire liquidateur de la société, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de l'ASSEDIC à
lui payer des salaires, des indemnités de préavis, de congés-payés et de licenciement, des dommages-intérêts pour résistence abusive et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société 3B Textiles industrie, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il est constant que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 1986 adressée à MM. A... et Clément,
administrateurs, M. Z... a donné sa démission "dès ce jour" et leur a demandé d'entreprendre les démarches nécessaires pour une réunion urgente du conseil d'administration de la société à l'effet de constater sa démission de président directeur général du 31 décembre 1985, constater sa démission d'administrateur, convoquer d'urgence une assemblée générale des associés pour désigner un nouvel administrateur ; qu'au cours de la réunion du conseil d'administration du 6 janvier 1986 convoquée par le président directeur général démissionnaire, il a été adopté la résolution suivante :
"M. Z... et M. A... ayant exprimé le désir de démissionner de leur fonction d'administrateur, une assemblée générale sera tenue le lundi 27 janvier 1986 à 16 heures 30 au siège de la société, sur l'ordre du jour suivant :
démission de deux administrateurs, nomination de nouveaux administrateurs" ; qu'il s'en évinçait que la démission de M. Z... notifiée le 2 février 1987 était d'ores et déjà irrévocable ; et qu'en se fondant sur le compte rendu de la réunion du conseil d'administration du 6 janvier 1986 pour en déduire que M. Z... s'était réservé la possibilité de retirer sa démission et qu'il était resté administrateur jusqu'au 27 janvier 1986, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors en second lieu, d'une part, que le contrat de travail signé le 7 janvier 1986 entre M. Z... et la société n'étant pas nul, puisque postérieur à la démission de ses fonctions d'administrateur, il appartenait à l'AGS de démontrer qu'il ne correspondait pas à une activité effective et non à M. Z... de justifier de la réalité de son activité salariale et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à émettre des doutes sur l'existence d'une relation salariale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le 6 janvier 1986, M. Z... avait présidé un conseil d'administration au cours duquel il avait proposé la convocation d'une assemblée générale le 27 janvier 1986 pour examen de sa démission d'administrateur dont il avait exprimé le désir, ayant fait ressortir, hors de toute dénaturation, que M. Z... n'avait pas entendu faire produire effet à sa démission notifiée le 2 janvier 1982 avant la date de l'assemblée générale convoquée, la cour d'appel a pu décider que le contrat de travail
signé le 7 janvier 1986 était nul, comme ayant été signé alors que l'intéressé était encore administrateur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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