Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-19.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.264
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., né le 21 juillet 1936 à Tunis (Tunisie), demeurant ... Armée à Paris (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Khaled X...
Y..., demeurant ... (16e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société d'aide technique et de coopération (SATEC) s'est engagée à rémunérer, par une commission, les services rendus par M. Z... au cours des négociations ayant précédé la conclusion d'un contrat qu'elle a passé avec le gouvernement de la Libye ; que la SATEC a exécuté cet engagement en versant des sommes d'argent ; que M. Y... a soutenu que, dans les relations avec la SATEC, M. Z... avait agi, non pour son compte personnel, mais sur ses instructions et pour le représenter, et que les sommes versées par la SATEC à M. Z... au titre de la commission devaient lui revenir à concurrence de 75 %, selon ce qui avait été convenu entre eux, lorsqu'il s'était acquis les services de celui-ci, dans un acte écrit daté du 20 décembre 1978 ; qu'accueillant cette prétention, l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 1988) a condamné M. Z... à payer à M. Y... la somme, réclamée par celui-ci, de 12 500 000 francs ;
Attendu qu'en un premier moyen, M. Z... reproche à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors que, d'une part, l'arrêt constaterait, d'abord, que le "mandat" n'aurait pu être conclu et exécuté entre les deux parties qu'avec l'agrément de la SATEC, et, ensuite, que les dirigeants de ladite société auraient toujours dénié avoir accepté de passer, au nom de cet "établissement public français", une convention destinée à tromper son futur cocontractant, l'Etat libyen ; qu'en déclarant néanmoins que M. Y... avait pu, avec le consentement de la SATEC, se substituer M. Z..., à titre purement apparent, comme conseiller de ladite société, la cour d'appel, qui n'aurait pas caractérisé le consentement de cet "établissement public" français, aurait privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, dans sa lettre du 27 janvier 1977 à M. Y..., la SATEC se serait bornée à proposer à celui-ci l'accomplissement "à titre gracieux" de tâches purement matérielles, telles que la
réservation d'hôtel ; qu'en déduisant de cette lettre l'accord de la SATEC pour confier à M. Y... la négociation, puis l'aide à l'exécution du contrat envisagé avec le gouvernement libyen, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; et alors, enfin, que n'ayant pas relevé que la SATEC ait eu recours aux services de M. Y..., qui, selon ses propres constatations, ne pouvait agir auprès des autorités de son pays en raison de la défense qui lui en était faite, la cour d'appel n'aurait pu retenir que la SATEC avait consenti à conclure indirectement un accord avec M. Y..., sans priver, à nouveau, sa décision de base légale ;
Attendu qu'en un deuxième moyen, il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que la contre-lettre en vertu de laquelle M. Z... n'aurait été que le mandataire occulte de M. Y... et qui aurait été destinée à permettre à un "établissement public" français de frauder les droits d'un Etat étranger cocontractant, serait contraire à l'ordre public, tant interne qu'international, français ; qu'en faisant produire son plein et entier effet à cette contre-lettre frauduleuse, et au mépris des droits d'un cocontractant étranger, la cour d'appel aurait violé, tant l'article 6 du Code civil et l'ordre public international français, que les principes de la courtoisie internationale ;
Attendu, encore, qu'en un troisième moyen, M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la prétention de M. Y..., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il lui revenait d'établir la non-rétroactivité de l'acte passé entre lui et M. Y... en novembre 1982, mais antidaté au 20 décembre 1978 ; alors que, d'autre part, en décidant que ce contrat liait rétroactivement les parties depuis la fausse date portée sur l'acte, la cour d'appel aurait fait produire effet à une mention illégale de cet acte ; et alors, enfin, que ce même acte établissait un accord de coopération en toute autonomie et indépendance entre lui et M. Y... ; qu'en se fondant sur des éléments de fait contradictoires, relatifs à l'existence d'un contrat de travail ou de mandat entre les parties, pour décider que l'opération réalisée avec la SATEC entrait dans le champ d'application du protocole d'accord, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la seule question soumise aux juges du fond était celle des conventions passées entre MM. Y... et Z... quant à une répartition entre eux de la commission versée par la SATEC ; que la cour d'appel a souverainement estimé, en fonction des preuves qui lui étaient produites, que M. Y... avait, en réalité, utilisé aux conditions, notamment financières, qu'elle a précisées, les services de M. Z... ; que sont, dès lors, inopérants tous les moyens tirés de l'existence ou de l'absence d'un agrément de la SATEC à ces conventions, qui leur étaient propres ; qu'il en est de même de ceux tirés d'une prétendue violation des règles du droit international, dès lors que ces conventions, passées en France, entre personnes y demeurant et faites pour être exécutées dans ce pays, ne mettaient en cause aucune des régles de ce droit ; qu'en outre, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en estimant souverainement que M. Y... prouvait, par un ensemble de
circonstances dont une délégation de créance, signée à son profit par M. Z..., auprès de la SATEC- que, si le protocole de novembre 1982, par lequel les deux intéressés décidaient de la répartition de la commission versée par cet organisme, avait été antidaté, ce que nul ne contestait, il n'en contenait pas moins la constatation écrite des conventions arrêtées entre eux bien avant, dès 1978 ; qu'enfin, au regard de ces conventions et de la réalité de la dette, qui en résultait, de l'un envers l'autre, peu importait que les sommes dues l'eussent été au titre d'un "salaire" ou d'un mandat "salarié" ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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