Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Joseph, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle en date du 16 mai 1991, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, au cours du délibéré, la cour d'appel était composée du président, des conseillers et du greffier ; "alors que seuls peuvent délibérer sur la culpabilité, le président et les conseillers composant la chambre correctionnelle qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; Qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents, "lors des débats et du délibéré", président M. Henri Grange, conseillers MM. René Bernetel, Jean-Pascal Martres, greffier Mme Jenny Z..." ; Qu'il en résulte que le greffier aurait assisté au délibéré des juges d'appel et concouru à la décision ; Qu'ainsi la cassation doit être prononcée de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 16 mai 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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