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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-14.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-14.309

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société par actions simplifiée Prysmian énergie câbles et systèmes France de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Pirelli ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2004, daté par erreur du 26 mars 2003), qu'aux termes de factures échelonnées du 20 janvier au 20 avril 1990, la société Métalchem France (la société Métalchem) a livré et facturé à la société Peybernez SA (la société Peybernez) des câbles électriques pour un montant de 12 595 313,90 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Peybernez par jugement du 11 mai 1990, la société Métalchem, a invoqué le bénéfice d'une clause de réserve de propriété sur les câbles livrés et restés impayés ; qu'il a été constaté que les câbles litigieux ne se trouvaient plus dans les locaux de la société Peybernez ; qu'une enquête pénale a révélé que des câbles livrés à la société Peybernez avaient été repris par la société Pirelli énergie câbles et systèmes France (la société Pirelli) au moyen de manoeuvres frauduleuses ; que le dirigeant de la société Peybernez a été reconnu coupable d'escroquerie et d'organisation d'insolvabilité et a été condamné à payer à Mme de X... (le liquidateur), désignée liquidateur judiciaire de la société Métalchem, une certaine somme correspondant aux câbles impayés ; qu'ultérieurement, le liquidateur a assigné la société Pirelli à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des câbles indûment repris ; que le tribunal a déclaré recevable l'action engagée par le liquidateur de la société Métalchem mais a rejeté ses demandes ; que confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du liquidateur engagée contre la société Pirelli, mais l'infirmant pour le surplus, la cour d'appel a déclaré la société Pirelli responsable du préjudice causé à la société Métalchem et l'a condamnée à payer au liquidateur une certaine somme ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pirelli fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action intentée à son encontre par le liquidateur, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'elle vise à la réparation d'un préjudice commun à plusieurs créanciers qui trouve sa source dans la survenance de la procédure collective, une action indemnitaire relève du monopole d'action du représentant des créanciers ou, après liquidation judiciaire, du liquidateur judiciaire, peu important la nature juridique des moyens qui la fondent ; de sorte que se prononce par un motif inopérant et prive sa décision de base légale au regard de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause la cour d'appel qui, pour justifier la recevabilité de la demande indemnitaire formulée à l'encontre de la demanderesse par un autre créancier de la procédure collective affectant la société Peybernez, retient que cette action reposait sur des moyens tirés du droit commun, considérations impropres à exclure la compétence exclusive du liquidateur judiciaire pour l'exercer, dès lors qu'elle trouvait sa cause dans la défaillance du débiteur ; 2 / que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui relève, par motifs propres, que Mme de X... avait qualité pour représenter les créanciers de la société Métalchem cependant que les pouvoirs de liquidateur judiciaire du demandeur n'étaient pas contestés, seule faisant l'objet d'un débat la qualité de la société Métalchem à agir aux lieu et place du liquidateur de la société Peybernez ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le liquidateur ne pouvait se prévaloir d'un préjudice causé par la société Pirelli et lui en demander réparation que s'il était établi que les câbles qui ont été détournés par celle-ci des stocks de la société Peybernez ont été livrés par la société Métalchem et que les livraisons étaient assorties d'une clause de réserve de propriété juridiquement efficace, l'arrêt retient que la juridiction pénale a pu fixer le préjudice causé à la société Métalchem par la société Peybernez sans que celui-ci soit identique dans son principe, sa nature et ses effets au préjudice causé à la société Métalchem par le fait fautif de la société Pirelli ; qu'après avoir relevé que les câbles appartenant à la société Métalchem ont été remis à la société Pirelli par la société Peybernez dans le cadre d'une opération dissimulée par "un échange et un contre échange de chèques", l'arrêt retient encore qu'en participant à cette fraude, la société Pirelli a commis une faute préjudiciant à la société Métalchem ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a fait ressortir l'existence d'un préjudice de la société Métalchem distinct de celui des autres créanciers de la société Peybernez, préjudice dont le liquidateur de la société Métalchem avait qualité exclusive pour poursuivre la réparation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches : Attendu que la société Pirelli fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du préjudice causé à la société Métalchem et de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 243 718,71 euros ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le même moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Pirelli fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'un tiers ne peut être tenu pour responsable de la violation, par un contractant, de ses obligations contractuelles que s'il est établi qu'il a contribué en connaissance de cause à leur violation, se rendant ainsi complice de l'inexécution du contrat ; qu'au cas présent, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicables, la cour d'appel, qui condamne la société Pirelli pour avoir participé à la violation par la société Peybernez d'une clause de réserve de propriété sans constater que la société Pirelli savait que les câbles qu'elle avait repris au distributeur de matériel électrique provenaient de la société Métalchem et qu'ils avaient été affectés d'une clause de réserve de propriété ; 2 / que se prononce par un motif inopérant à cet égard, en violation des textes précités, la cour d'appel qui relève que la revente des câbles à la société Pirelli aurait donné lieu à la remise d'un chèque fictif, cette fraude, à la supposer démontrée, étant exclusivement de nature à préjudicier aux droits des créanciers, mais ne permettait pas de caractériser l'intention qu'auraient eu les parties d'éluder le jeu d'une clause de réserve de propriété dont aurait disposé la société Métalchem sur les marchandises en cause, et encore moins la connaissance que la société Pirelli aurait eue de l'existence d'une telle clause ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les pièces pénales, notamment l'audition d'un salarié de la société Peybernez, démontraient qu'à compter du 15 avril 1990, la société Pirelli avait pris possession sans aucun droit des câbles entreposés sur le terrain de la société Peybernez, qu'il ne pouvait plus y avoir de câbles appartenant réellement ou "en apparence frauduleuse" à la société Pirelli, qui avait repris possession de ses livraisons à compter de janvier en totalité et que les câbles restant "majoritairement Métalchem" avaient été remis à la société Pirelli par la société Peybernez dans le cadre d'une opération dissimulée par un échange et "un contre échange" de chèques pour 3 197 379,61 francs le 23 avril 1990, l'arrêt en déduit que les câbles sous clause de réserve de propriété profitant à la société Métalchem, entreposés dans les locaux de la société Peybernez et repris frauduleusement par la société Pirelli le 23 avril 1990 ne pouvaient avoir une valeur inférieure à la moitié de la valeur de l'échange fictif de moyens de paiement, soit 1 598 690 francs ; que l'arrêt retient encore que la société Métalchem s'est vue dépouiller de la propriété des marchandises qu'elle avait remises à la société Peybernez dans l'attente du paiement tandis que la société Pirelli, en participant à cette fraude, a commis une faute préjudiciant à la société Métalchem ; qu'ayant par là-même effectué la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prysmian énergie câbles et systèmes France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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