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Cour de cassation, 30 mai 1990. 86-43.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.583

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;. Sur le second moyen : Attendu que la société Larive fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des heures de délégation qui avaient fait l'objet d'une retenue alors que le délégué titulaire n'était pas absent au sens de l'article L. 423-17 du Code du travail puisqu'il était en chômage partiel et que la réunion en cause à laquelle avait assisté le suppléant ne présentait aucun caractère d'urgence ; Mais attendu que, selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente ; D'où il suit que le conseil de prud'hommes ayant exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat qu'après avoir payé, est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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