Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-12.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.457
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Z..., épouse A..., demeurant Mas de la Fabrique à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section B), au profit de :
1 ) la société en commandite simple Mistral-Bernard et compagnie, dont le siège est ... à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
2 ) M. Samuel Y..., demeurant boulevard Victor Hugo à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
3 ) M. René X..., agissant en qualité d'administrateur des biens de Melle Sonia Y..., incapable majeure, demeurant boulevard Victor Hugo à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
4 ) M. André Z..., demeurant au Château de Breuil à Graveson (Bouches-du-Rhône),
5 ) M. Michel Z..., demeurant 48, avenue du Président Wilson à Paris (16ème),
6 ) M. Laurent Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de feu Gilbert Z...,
7 ) Melle Aurélia Z..., demeurant ..., représentée par Mme Frédérique Fages, en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa fille mineure, héritière de feu Gilbert Z...,
8 ) Mme Anne-Marie Y..., veuve Mistral-Bernard, demeurant au Mas des Terras à Maillane (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Odent, avocat de Mme A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société
Z...
et compagnie et de M. André Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, invoquée par la défense :
Vu ensemble les articles 369 et 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'appui du pourvoi de Mme Z... épouse A... formé contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 27 novembre 1991) qui a déclaré la société
Z...
et Compagnie propriétaire d'une parcelle attribuée lors d'un partage à Mme Z... épouse A..., un mémoire ampliatif a été déposé le 28 juillet 1992, au seul nom de celle-ci ;
Mais attendu qu'un jugement du tribunal de commerce de Tarascon sur Rhône du 15 mai 1992, ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme Z..., celle-ci était sans qualité pour déposer ce mémoire ampliatif ;
Qu'à l'expiration du délai imparti à Mme Z... épouse A... en application de l'article 376 du nouveau Code de procédure civile, le représentant des créanciers n'a pas repris l'instance ;
D'où il suit que, faute de mémoire ampliatif déposé par le représentant des créanciers, dans le délai imparti par l'article 978 du Code précité, il y lieu de constater la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance ;
Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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