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Cour de cassation, 03 juin 1993. 90-17.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.612

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit : 18) de la société de fait BruhatAviceBodereauFournial, dont le siège social est 43, avenue duénéral De Gaulle, Le Mans (Sarthe), 28) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., 38) de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Sarthe, de Me Foussard, avocat de la société BruhatAviceBodereauFournial et de la CARMF, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Sarthe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations afférentes aux années 1984 et 1985 les sommes versées par la société de fait formée par MM. Z..., X..., Y... et A..., médecins cardiologues exerçant leur activité au sein d'une clinique, à des médecins ayant assuré des gardes dans leur service ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 31 mai 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond saisis d'un litige afférent à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de collaborateurs d'une entreprise ne peuvent valablement statuer qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige ; que les personnes dont la situation est l'objet du litige et les organismes de travailleurs indépendants dont ils sont susceptibles de relever doivent donc être appelées en la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que les praticiens qui avaient effectué des remplacements au sein de la société de fait Bruhat-Avice-Bordereau-Fournial ne devaient pas être affiliés au régime général de la sécurité sociale, sans avoir préalablement appelé en la cause les médecins et les organismes de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever, a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, les unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie pour le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations d'assurances sociales ; qu'elles sont compétentes pour statuer en matière d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et procéder au recouvrement des cotisations y afférentes ; qu'une décision de cet organisme ne saurait donc être mise à néant par une décision ultérieure prise en sens contraire par une caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, elle avait informé la société de fait Bruhat-Avice-Bodereau-Fournial que les médecins, qui avaient effectué des remplacements en son sein, devaient, du fait de cette activité, être affiliés au régime général de la sécurité sociale ; qu'elle avait en conséquence demandé à cet employeur le paiement des cotisations et des majorations de retard afférentes à ce remboursement ; que, pour s'opposer à cette demande, l'employeur avait fait valoir une décision en sens contraire prise ultérieurement par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; qu'en jugeant que cette dernière décision, qui était devenue définitive faute de recours de l'employeur à son encontre, faisait obstacle à tout examen au fond du litige, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.213-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en application de l'article R.312-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire est seule compétente pour procéder à l'affiliation des assurés sociaux relevant du régime général ; qu'ayant constaté que la caisse primaire avait refusé, pour la même période, d'assujettir les intéressés audit régime, la cour d'appel, ayant ainsi exclu l'existence même d'un conflit d'affiliation, a décidé à bon droit que seule la décision de cette caisse devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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