Cour de cassation, 13 février 2019. 17-85.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-85.951
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 17-85.951 F-N
N° 298
SM12
13 FÉVRIER 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Sur les pourvois formés par :
- M. J... C...,
- M. B... K...,
- M. M... Q...,
- M. L... F...,
- M. I... U...,
- M. A... V...,
- Mme E... D...,
- M. S... W...,
- M. G... P..., se disant président de la Polynésie française, intervenant ;
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2017, qui, a condamné, le premier du chef de concussion à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 3 000 000 FCFP d'amende et une interdiction professionnelle définitive, le deuxième du chef de concussion à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 FCFP d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le troisième du chef de concussion à un an d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction professionnelle, le quatrième du chef de concussion à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 FCFP d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le cinquième du chef de concussion à un an d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction professionnelle, le sixième du chef de concussion à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 FCFP d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, la septième du chef de concussion et d'escroquerie à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 FCFP d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le huitième du chef de concussion à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 FCFP d'amende et cinq ans d'interdiction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET,
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 4 000 euros la somme globale que M. J... C..., M. B... K..., M. M... Q..., M. L... F..., M.I... U..., M. A... V..., Mme E... D..., M. S... W..., devront payer à la Polynésie française au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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