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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-30.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.184

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie-Beck, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1995 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par six ordonnances du 26 juin 1995, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents chez M. et Mme Daniel Y... à Limersheim, chez M. et Mme X... à Dingsheim, chez M. et Mme Robert Z... à Strasbourg et dans les locaux de l'Association centrale des autos-taxis à Strasbourg en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. Y..., X... et Z... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité des déclarations de pourvoi imprécises quant aux ordonnances attaquées ; Attendu que deux ordonnances ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg à cette date, autorisant la visite du domicile de M. et Mme X..., cotées par le greffe n°s 2 et 5 ; que la fin de non-recevoir est donc fondée, ces deux ordonnances étant susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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