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Cour de cassation, 18 mars 1998. 95-21.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.763

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles X..., demeurant ..., 2°/ la SCI "Les Consacs", société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit de M. Gaëtan, Gaby Y..., demeurant Le Clos de Roucas, Cotignac, 83570 Garces, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la société STOC, société anonyme, dont le siège est ... aux Marchais, 77200 Torcy, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la SCI "Les Consacs", de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'acte de vente prévoyait qu'en cas de non-réalisation des conditions suspensives, les parties reprendraient leur entière liberté, sans indemnité de part ni d'autre, par le seul fait de l'écoulement du délai et donc sans que l'absence de diligence des parties ait une conséquence quelconque et que rien n'était prévu pour sanctionner l'absence de démarches de l'acquéreur si ce n'était la caducité de l'accord, sans formalité, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1995), retient que les intérêts légaux courront à compter du 30 mars 1989 date à laquelle la somme de 200 000 francs aurait dû être restituée sans formalité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts légaux sur la somme de 200 000 francs courraient à compter du 30 mars 1989, l'arrêt rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-18 | Jurisprudence Berlioz