Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 716 F-D
Pourvoi n° E 19-13.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Primo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.029 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... R..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Primo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), la société à responsabilité limitée P... S... a conclu avec la société Primo un contrat d'architecte pour la construction d'une zone commerciale.
2. La société [...] est devenue une société par actions simplifiée (SAS [...]).
3. Les associés architectes de la SAS [...] ont ensuite démissionné de leurs mandats et cédé leurs actions à une société [...] .
4. Concomitamment, une société [...] a été créée, détenue à 51 % par un architecte.
5. La SAS [...], qui a été ensuite mise en liquidation judiciaire, a assigné la société Primo en paiement d'honoraires.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La société Primo fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation, de résolution et de résiliation du contrat, de remboursement et de dommages-intérêts et de la condamner à payer au mandataire liquidateur de la société [...] la somme de 570 528 euros au titre de la facture n° 4 du 15 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en se fondant pour faire droit à la demande en paiement du liquidateur judiciaire de la SAS [...], sur la circonstance que la société Primo aurait reconnu que cette société est une société d'architecte et qu'elle ne pourrait soutenir qu'elle n'avait pas de relation contractuelle avec elle, quand la société Primo faisait valoir qu'à partir du mois de juillet 2011 la SAS [...] qui est son cocontractant n'avait plus d'architecte parmi ses associés, ne constituait plus une société d'architecture au sens de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1977 et ne pouvait plus exercer la mission d'établissement du dossier de permis de construire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Primo en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour condamner la société Primo au paiement d'honoraires, l'arrêt retient que cette société reconnaît que la SAS [...] est une société d'architecte.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Primo soutenait qu'à partir du mois de juillet 2011, la SAS [...] avait perdu la qualité d'architecte et, par conséquent, la faculté de poursuivre légalement l'exécution du contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts du mandataire liquidateur judiciaire de la société [...], l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. R..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [...], et le condamne à payer à la société Primo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Primo.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Primo de ses demandes d'annulation, de résolution et de résiliation du contrat et de ses demandes de remboursement et de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée à payer à Me R... es qualités de mandataire liquidateur de la société [...] la somme de 570.528 euros TTC au titre de la facture n° 4 du 15 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015 ;
Aux motifs que le tribunal de commerce a considéré que la cession du contrat à la société [...] sans en informer le client ne permettait plus de poursuivre le contrat initial, considérant que le cessionnaire ne répondait pas aux critères requis pour continuer le projet, qu'il s'agissait d'un dol, l'intuitu personae manquant compte tenu de l'importance des risques et des sommes. Il a retenu le défaut de loyauté et l'absence de qualité pour agir de la société [...], l'impossibilité d'une sous-traitance, la mise en péril du projet justifiant de prononcer d'office la résolution du contrat en déplaçant d'office ses effets à compter du 1er mai 2012 pour circonscrire le jeu des restitutions ne s'imposant pas avant cette date. Le contrat liant les parties est un contrat d'architecte et non de maîtrise d'oeuvre d'exécution, il n'engage que la société d'architecte et la S.A.R.L. Primo. Il prévoit une mission d'architecte complète moyennant paiement d'honoraires de 1 698 000 euros HT soit 2 030 808 euros TTC représentant 3 % pour l'architecte et 3% pour le maître d'oeuvre d'exécution "par contrat séparé" du montant des travaux estimé à 56 600 000 euros HT. Le dossier de permis de construire a été non seulement déposé mais encore accepté de sorte que la rémunération des phases jusqu'à celle de son dépôt sont dues, soit conformément au contrat 32 %, (cumul) et part architecte (7+7+12+2=28%), ce qui correspond précisément à la facture refusée. Les pièces ne prouvent aucun rapport contractuel entre le BET Betac et l'architecte, cet élément est confirmé par la mention « par contrat séparé » figurant au contrat ; la S.A.R.L. Primo ne pouvait donc opposer l'éventuelle carence du BET pour s'opposer au paiement des honoraires de l'architecte. La S.A.R.L. Primo oppose à l'action en paiement en exécution du contrat une exception de nullité du contrat. Or, l'exception de nullité ne peut faire échec à l'exécution d'un contrat qui a déjà été exécuté, sauf cas de prescription de l'action. Surabondamment la S.A.R.L. Primo ne rapporte la preuve d'aucun dol et d'aucune manoeuvre frauduleuse sans lesquels elle n'aurait pas contracté puisqu'elle invoque au soutien de sa demande des faits étrangers et largement postérieurs à la conclusion du contrat. La résolution d'un contrat d'architecte ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine et en l'espèce, était réclamée la portion d'honoraires correspondant à la mission d'architecte jusqu'au dépôt du permis de construire qui a été effectué. Le premier juge ne pouvait donc pas prononcer la résolution du contrat. Il est établi par les pièces produites par la S.A.R.L. Primo, que les associés architectes de la S.A.R.L. [...] ont démissionné de leurs fonctions, nommé en qualité de président une société Acte Finance (rémunérée 20 000 euros par mois hors taxes et hors frais), distribué les dividendes de 18 500 euros pour chacune des cinquante parts, cédé leurs titres de participation à une société [...] , comprenant un associé unique M. G.... Concomitamment, une S.A.R.L. [...] a été créée, détenue à 51 % par Mme L... S..., architecte, 24% par M. G... et 25% par la société [...] (RCS 29 juin 2011) ; ces deux sociétés ayant respectivement un objet architecture et un objet maîtrise d'oeuvre ont signé un contrat de prestation exclusive et réciproque. Les modifications statutaires ont été publiées au RCS. Aucun manquement à la loyauté contractuelle entre deux commerçants n'existe, d'autant que tous les documents, y compris les demandes de permis de construire (pièces 4 à 8 et 30 à 36) ont été établis au nom de la société [...] et que les demandes de paiement d'honoraires comportent successivement les mentions « A. P....D. [...] » en 2010, puis « [...] SAS » en 2011. De plus, la société [...] , société de maîtrise d'oeuvre, ne réclame aucune rémunération. La société [...] a été dissoute le 9 avril 2015, suite un procès-verbal d'assemblée générale du 3 octobre 2013 ; la SAS [...] a été placée en liquidation judiciaire le 30 août 2016 et elle est représentée à l'instance par son liquidateur, recevable à poursuivre le paiement d'une créance. Le contrat d'architecte est un contrat de louage d'ouvrage, il ne résulte ni des échanges entre les parties ni des pièces que la S.A.R.L. Primo qui a contracté avec la S.A.R.L. [...] représentée par C... S..., un associé, l'a fait en raison des qualités personnelles particulières de celui-ci. De surcroît, les mails de M. G... adressés à M. U... ainsi que ses courriers, même adressés par lettre recommandée avec accusé de réception à la S.A.R.L. Primo, portaient toutes les références et l'ensemble des coordonnées de la SAS [...]. D'ailleurs, M. U... représentant la S.A.R.L. Primo était en relation avec la SAS [...], ce qui confirme la parfaite connaissance que le maître d'ouvrage avait de l'identité de son co-contractant, il l'a d'ailleurs tenu informé de l'évolution du projet et lui a confié des missions (pièce 27). De plus, la S.A.R.L. Primo ne peut soutenir à la fois qu'elle a signé les dossiers de permis de construire dressés par cette société, reconnaître qu'il s'agit d'une société d'architecte et que le contrat doit être annulé en se fondant sur l'intuitu personae ou sur une réticence dolosive de son co-contractant. Surabondamment, la S.A.R.L. Primo ne peut laisser croire qu'elle n'a pas de relations contractuelles avec la SAS [...] et, d'une part, lui réclamer des restitutions et, d'autre part, déclarer au passif une créance de 300 000 euros au titre de ces mêmes restitutions. S'agissant de l'allégation d'une sous-traitance, l'examen du dossier de permis de construire met en évidence que les missions qui relèvent de la compétence exclusive de l'architecte ont été réalisées par [...] , société détenue à 51% par un architecte. La S.A.R.L. Primo a soutenu la demande de permis de construire qui avait été accordé, n'a émis aucune réserve ni protestation, sur la qualité du plan réalisé et a pu procéder à la construction envisagée. Le solde des honoraires a été calculé exactement selon les modalités prévues au contrat et correspond aux missions effectivement accomplies. Autrement dit, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, sans qu'il soit besoin de procéder aux constats sollicités, la S.A.R.L. Primo est condamnée à payer à Me R..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [...], la somme de 570 528 euros TTC au titre de la facture N°4 du 15 novembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Consécutivement, la S.A.R.L. Primo est déboutée de ses demandes de restitution, de fixation de créance et de dommages et intérêts, qui d'ailleurs se fondent sur des préjudices purement hypothétiques, tels que le défaut d'assurance, alors qu'une attestation est produite et qu'il ne peut s'agir que de responsabilité civile professionnelle ou la réclamation éventuelle de Mme L... S.... La demande de dommages et intérêts est fondée sur la résistance abusive. Il est démontré que tout en ayant reconnu que les travaux de l'architecte étaient avancés, par courrier du 9 décembre 2014 sur réclamation d'un solde d'honoraire, la S.A.R.L. Primo a ordonné à l'architecte de cesser immédiatement toutes études ou prestations relativement à son projet, lui opposant la part des travaux du BET Betac auquel, elle est parfaitement étrangère et qu'ensuite ayant implicitement résilié unilatéralement le contrat, elle a sollicité la nullité et la résolution d'un contrat déjà partiellement exécuté. Cependant, en absence d'allégation d'un quelconque préjudice, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
1°- Alors que l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 ; que le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes exposées par le maître d'oeuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit ; qu'en déboutant la société Primo de sa demande de restitution des honoraires et en la condamnant à verser à Me R... es qualités de mandataire liquidateur de la société [...] SAS le solde des honoraires exposés en exécution d'un contrat d'architecte, après avoir constaté que tous les documents y compris la demande de permis de construire ont été établis au nom d'une société [...] créée en 2011, que les missions qui relèvent de la compétence exclusive de l'architecte ont été réalisées par la société [...] , ce dont il résulte que la SAS [...] unique contractant de la société Primo - avait sous-traité la mission relevant de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 à la société [...] , et que la société Primo ne pouvait dès lors être redevable des sommes ainsi exposées pour la rémunération de ce sous-traitant, quand bien même il s'agissait d'une société d'architecture, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1131,1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et 37 du code de déontologie des architectes ;
2°- Alors qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement du constat selon lequel la société Primo avait soutenu la demande de permis de construire qui avait été accordée, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle avait signé les demandes de permis de construire dans l'ignorance de la sous-traitance, car elle avait été trompée par l'identité quasi-parfaite des dénominations entre la société [...] qui est son cocontractant et la société [...] , à laquelle la mission d'architecte avait été sous-traitée, et par le fait que la société [...] avait continué à facturer les prestations d'architecte sous son nom dans ses notes d'honoraires n° 2, 3 et 4, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en se fondant pour faire droit à la demande en paiement du liquidateur judiciaire de la SAS [...], sur la circonstance que la société Primo aurait reconnu que cette société est une société d'architecte et qu'elle ne pourrait soutenir qu'elle n'avait pas de relation contractuelle avec elle, quand la société Primo faisait valoir qu'à partir du mois de juillet 2011 la SAS [...] qui est son cocontractant n'avait plus d'architecte parmi ses associés, ne constituait plus une société d'architecture au sens de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1977 et ne pouvait plus exercer la mission d'établissement du dossier de permis de construire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Primo en violation du principe susvisé ;
4°- Alors que la poursuite d'une mission en violation des qualifications requises par la loi pour son accomplissement, constitue une faute de nature à justifier la résolution du contrat ; que seule la personne morale inscrite à un tableau régional d'architectes et dont plus de la moitié du capital est détenue par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou par une société d'architecture dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées exerçant légalement la profession d'architecte, peut exercer la mission définie par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur le comportement fautif de la SAS [...] qui a poursuivi l'exécution du contrat d'architecte après le 7 juillet 2011 date à partir de laquelle n'ayant plus d'architecte parmi ses associés, elle ne constituait plus une société d'architecture au sens de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1977, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 3 et suivants de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
5°- Alors que l'exécution d'une prestation ou vente d'un contrat par une partie après l'événement justifiant la résolution de ce contrat ne peut trouver sa contrepartie que dans la fixation d'une indemnité ; que la SAS [...] n'ayant plus la qualité d'architecte à compter du 7 juillet 2011, la résolution du contrat était encourue à compter de cette date, à partir de laquelle l'exécution du contrat d'architecte par cette dernière ne pouvait donner lieu qu'au paiement d'une indemnité et non au paiement de la rémunération convenue dans le contrat d'architecte ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.