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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-44.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.453

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SAVED, société de vente au détail à l'enseigne, "A la Riviera", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de Mme Yvette X... épouse Y..., demeurant Le Tamaris, ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a fait appeler la société SAVED, son ancien employeur, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités ; que la défenderesse n'a comparu ni devant le bureau de conciliation ni devant le bureau de jugement ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités, alors, selon le moyen, que, d'une part, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé, et, d'autre part, que les postes et chiffres mentionnés dans le dispositif de la décision sont différents de ceux visés dans la réquisition prud'homale sans que la juridiction n'ait justifié tant leur fondement que leur calcul ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que l'employeur a été régulièrement convoqué à l'audience de jugement et qu'il ne s'est pas présenté devant le conseil de prud'hommes qui pouvait, dès lors, prononcer une condamnation à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 F ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAVED, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer la somme de 4 000 F à Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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