Cour de cassation, 15 février 1995. 94-85.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.251
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SEYDOU X..., contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de certaines pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 21 décembre 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77, dernier alinéa, 63-1 et 63-4 du Code de procédure pénale, tels qu'issus de la loi n 93-1013 du 24 août 1993, 593 du même Code, 6 b) et c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les pièces D 30, D. 34 et D. 36 de la procédure, ainsi que toute la procédure subséquente ;
"aux motifs que Seydou a simplement déclaré ne pas connaître d'avocat, sans solliciter la désignation d'un avocat d'office ;
qu'une telle demande, à condition qu'elle ait été formulée, n'aurait, de toute façon, pu recevoir satisfaction en raison de la suspension, par le bâtonnier, des commissions d'office pour les gardes à vue pendant la période considérée ;
que la présence d'un avocat auprès de Z... pouvait résulter d'un contrat entre le conseil et la famille ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, tel qu'il était applicable à l'époque du placement en garde à vue de Seydou, la personne mise en garde à vue peut demander, à l'issue d'un délai de 20 heures, à s'entretenir avec un avocat, étant précisé qu'elle doit être informée de ce droit dès le début de la garde à vue ;
qu'il résulte du procès-verbal de notification de mise en garde à vue de Seydou (pièce cotée D. 34) que ce dernier a déclaré vouloir s'entretenir avec un avocat, en précisant qu'il ne connaissait pas d'avocat ;
que cette demande s'analysait manifestement en une demande de désignation d'un avocat commis d'office ;
qu'en refusant à Seydou le droit de s'entretenir avec un avocat au seul motif suivant "pas d'entretien avec avocat, car présentation au magistrat avant la 48ème heure", les officiers de police judiciaire l'ont privé de l'exercice normal des droits de la défense ;
que l'arrêt attaqué, qui a refusé de censurer cette atteinte, encourt la cassation ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'atteinte à ce droit fondamental et primordial a nécessairement vicié la recherche et l'établissement de la vérité ;
qu'en entérinant cette décision, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, au surplus, que même à supposer établie la suspension, par le bâtonnier, pour la période considérée, des commissions d'office dans le cadre spécifique des gardes à vue (notamment de nuit), il reste que Seydou a été placé en garde à vue le 4 octobre à 13 heures 45, et pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le 5 octobre à 9 heures 45, c'est-à -dire à un moment où il était possible de trouver un avocat de permanence qui pouvait être désigné d'office pour assister Seydou ;
que l'absence d'impossibilité absolue de désigner un avocat pour assister Seydou résulte, en tout cas, du fait que Z..., placé en garde à vue le 3 octobre 1993 à 13 heures 10, a bien bénéficié de l'assistance d'un avocat, sans avoir désigné un conseil de son choix, le motif de la chambre d'accusation quant à un éventuel mandat donné à Me Y... par la famille Z... étant, à cet égard, tout à fait hypothétique ;
"alors, enfin, et en tout état de cause, que si Seydou avait été informé, à l'issue de la 20ème heure de garde à vue, de l'impossibilité de désigner un avocat commis d'office, il aurait pu, en faisant jouer l'article 63-2 du Code de procédure pénale, en informer sa compagne en lui demandant de trouver un avocat acceptant de l'assister au cours de la garde à vue ;
qu'en réalité, les officiers de police judiciaire n'ont jamais informé l'intéressé de cette impossibilité, puisque, selon eux, déféré avant la 48ème heure, il n'avait pas droit à l'assistance d'un avocat ;
que Seydou a ainsi été, en toute hypothèse, privé du droit de faire désigner, par l'intermédiaire de sa compagne, un avocat acceptant de le défendre ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;
Attendu que pour rejeter la requête de Seydou tendant à l'annulation du procès-verbal de placement en garde à vue et de notification de droits en date du 4 octobre 1993, les juges énoncent que, si la procédure diligentée par les services de police n'a pas tenu compte de la modification de la loi du 24 août 1993 permettant à l'intéressé de s'entretenir avec un avocat dès la 21ème heure et non pas après un délai de 48 heures comme indiqué à tort dans la procédure, la demande de désignation d'un avocat d'office, à la condition qu'elle ait été formulée, n'aurait pu recevoir satisfaction en raison de la suspension de ces désignations par le bâtonnier entre le 22 juin 1993 et le 5 avril 1994 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciation, et dès lors que la décision prise collectivement par un barreau, de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office, constitue une circonstance insurmontable, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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