Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES7Q
Ordonnance N° 23/
du 02 Février 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 02 Février 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Florence DOMENEGO, Magistrat, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [W]
né le 23 Avril 1976 à [Localité 7]
Actuellement CHS de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assisté par Me Forest, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 30 janvier,lequel a été notifié le jour même aux parties par fax.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur décision du maire de [Localité 9] le 28 avril 2021 puis du préfet du département du Jura en date du 30 avril 2021, M. [H] [W] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 8] sous la forme d'une hospitalisation complète, mesure prolongée le 3 mai 2021 et maintenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 6 mai 2021.
L'hospitalisation complète a été levée en faveur d'un programme de soins ambulatoires, selon décision du 17 juin 2021.
Par décision en date du 11 janvier 2023, la prise en charge de M. [W] a été modifiée et les soins psychiatriques ont repris sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du docteur [X], psychiatre du CHS de [Localité 8], suite à un épisode de décompensation maniaque.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge de libertés et de la détention a maintenu cette hospitalisation complète.
Par courrier simple réceptionné au greffe de la cour le 27 janvier 2023, M. [H] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans son avis écrit du 30 janvier 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Le 30 janvier 2023, le docteur [Z] a adressé son avis motivé aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Dans son mémoire du 31 janvier 2023, le préfet du Jura a soulevé l'irrecevabilité du recours à défaut pour ce dernier d'être motivé, et subsidiairement, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 2 février 2023, M. [W] a contesté les conditions dans lesquelles il avait été réhospitalisé, soutenant que son attitude dans le magasin Darty avait été mal interprêtée et qu'il n'avait jamais fait preuve d'agressivité, mais avait au contraire été victime de l'agression d'un vendeur. Il a maintenu par ailleurs sa demande de mainlevée, soulevant la lourdeur actuelle des traitements imposés et invoquant l'amélioration de son état.
Le conseil de M. [W] a soutenu la recevabilité de son recours et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Conformément à l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Si l'acte d'appel de M. [W] ne satisfait pas aux exigences de forme susvisées à défaut de comporter les moyens en droit et en fait le motivant, une telle irrégularité n'est cependant de nature à en entraîner la nullité qu'à la condition pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile.
Tel n'est pas manifestement pas le cas du préfet du Jura qui a pu déduire de l'acte d'appel l'opposition que formait M. [W] à l'encontre de la mesure d'hospitalisation complète et y répondre de manière circonstanciée dans son mémoire du 31 janvier 2023.
L'appel de M. [W] est en conséquence recevable.
- Sur le bien-fondé de l'appel :
Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté, une mesure d'admission en soins psychiatriques d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public à la condition, que le certificat médical circonstancié initial n'émane pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de trois jours à compter de la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, pour décider de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
En l'espèce, M. [W] a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation complète le 11 janvier 2023 au regard du certificat médical du docteur [X], duquel il ressort que ce patient souffrant d'un trouble schizoaffectif ancien, a présenté un 'épisode de décompensation aigüe se manifestant par un versant maniaque et désorganisé nécessitant la reprise de soins en milieu hospitalier'.
Si M. [W] fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation, il ne justifie cependant ni des irrégularités de forme pouvant justifier de voir procéder à la mainlevée de l'hospitalisation complète ni de l'absence de bienfondé de ladite hospitalisation.
Aucune irrégularité de forme n'est ainsi soulevée.
Quant au fond, l'hospitalisation complète a été maintenue par le juge des libertés et de la détention au regard de l'avis motivé du docteur [R] en date du 16 janvier 2023 constatant d'une part que M. [W] présentait une agitation motrice et psychique avec exaltation de l'humeur, une fuite des idées, des propos incohérents, une logorrhée persistante malgré un traitement sédatif, et des troubles du comportement et d'autre part, que l'hospitalisation complète s'imposait toujours compte-tenu du déni des troubles et de l' opposition au traitement et à l'hospitalisation.
Par ailleurs, l'avis motivé du docteur [Z] en date du 30 janvier 2023 confirme les troubles des conduites et du comportement en relation avec une psychose chronique de type dysthymique, l'observance fantaisiste du traitement, la persistance actuelle d'une phase hypomaniaque avec expansivité de l'humeur, demandes et manipulations incessantes et une impossibilité à donner son consentement.
Enfin, les débats à l'audience mettent en exergue la minimisation par M. [W] de ses troubles psychiatriques, l'incohérence de certains de ses propos et la fragilité de son adhésion aux soins, éléments caractérisant son impossibilité à consentir à ces derniers et justifiant le maintien de l'hospitalisation complète aux fins de réadapter son traitement et stabiliser son état psychique.
C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de Mme la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [H] [W]
CONFIRME la décision rendue le 19 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions.
LAISSE la charge des dépens à l'ETAT.
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, à la procureure générale, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à Besançon le 2 février 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Florence DOMENEGO, Magistrat
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