Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04640 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINDA
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2023, à 16h59 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [G] [B]
né le 13 Mars 1986 à Philippine, de nationalité philippine
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [R] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Diana Capueno du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 novembre 2023 à 16h59 autorisant le maintien de M. [G] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2023, à 13h30, par M. [G] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [B] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le défaut du rapport de mise à disposition qu'aucun texte n'impose l'établissement d'un rapport de mise à disposition, comme dument retenu par le premier juge, l'intéressé ayant été contrôlé en porte d'avion.
S'agissant du moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone injustifié, en application de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée et ce dernier a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue anglaise, en l'espèce Mme [I] pour la notification le 30 octobre 2023 de la décision de refus d'entrée et celle de placement en zone d'attente par téléphone, celle-ci ne pouvant se déplacer comme le mentionne le procès- verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire. S'il est exact que le 1er novembre 2023 aucun interprète en langue tagalog n'a pu être requis pour la notification des droits liés à sa demande d'asile, malgré les diligences entreprises et actées en procédure, l'intéressé a été informé de ses droits en langue anglaise, par le truchement de Mme [C], langue qu'il a reconnue parler et comprendre, étant observé que le procès verbal du 1er novembre 2023 à 17h15 mentionne la volonté de l'intéressé de faire sa demande d'asile en langue anglaise. Le moyen est rejeté.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de s'assurer de la réalité de l'avis à parquet dès lors que la mention figurant en procédure suffit à caractériser l'avis ainsi fait au procureur de la République.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce le registre en zone d'attente qui ne fait pas mention de la notification des droits à l'intéressé, manque en fait. Outre que ce registre figure en procédure, il y est fait transcription des mentions requises et notamment des droits mentionnés à l'article L 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ayant effectivement exercé ses droits en matière de droit d'asile, sans qu'aucun grief ne puisse être établi.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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