Cour de cassation, 19 mai 1980. 79-93.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
79-93.161
Date de décision :
19 mai 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206 et 802 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 570 et 571 dudit Code ;
Attendu qu'il résulte des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que lorsque la Cour d'appel a statué par un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, et que sa décision n'a pas mis fin à la procédure, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; qu'en pareil cas, l'arrêt n'est pas exécutoire, et qu'il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête ou, après admission de celle-ci, sur le pourvoi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre du 19 mars 1976, X... a porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction contre dame Y... et demoiselle Z..., des chefs de violation du secret professionnel et injure non publique envers un particulier, en visant respectivement les articles 378 du code pénal, 33 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 26-II du code pénal ; que l'information ouverte des chefs de violation du secret professionnel, injures publiques et diffamation publique envers un particulier, ayant été close par une ordonnance de non-lieu, la Chambre d'accusation, sur le seul appel de la partie civile, a, par arrêt du 20 décembre 1977, rejeté diverses exceptions de nullité, et ordonné un supplément d'information, auquel il a été procédé, avant que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ait statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt précité du 20 décembre 1977 par X..., lequel avait sollicité, par requête, et obtenu, que son pourvoi fût immédiatement examiné ;
Attendu que pour écarter le moyen pris par la partie civile de l'exécution, à son insu, du supplément d'information, la Chambre d'accusation énonce que par suite du rejet dudit pourvoi, par arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 1979, l'exécution prématurée du supplément d'information n'a pu porter aucune atteinte aux intérêts de la partie civile, qui d'ailleurs n'en allègue pas, et que, dès lors, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des actes accomplis ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des dispositions d'ordre public ci-dessus rappelées ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS ; Casse et annule l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon, en date du 12 juin 1979 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
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