Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-40.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.697
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Boniface, demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Hyperservices, ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Capron, avocat de la société Hyperservices, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 7 décembre 1985, par la société Hyperservices en qualité d'inspecteur devenu gardien, a été licencié pour faute grave, le 8 janvier 1987, en raison de ses retards et de ses menaces proférées à l'encontre d'un responsable de l'entreprise où il exerçait ses fonctions ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 octobre 1988), d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, aucune faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié, qui n'avait jamais fait l'objet d'une réprimande ; que les faits rapportés l'ont été par des lettres produites par l'employeur, faisant état d'un laisser-aller de la part des gardiens et d'un vol de plaques de contre plaqués, lettres sans valeur, à défaut de mettre en cause le salarié ; qu'il a été produit une autre lettre de l'employeur faisant état des doléances du directeur des magasins Métro mais sans faire précisément allusion au salarié ; que la décision a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que le salarié avait fait l'objet d'avertissements répétés et non contestés, en raison de ses retards, de ses absences injustifiés et de ses manquements aux règles de sécurité, et avait de nouveau commis des manquements de même nature, a pu décider qu'une faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Hyperservices, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze. d!
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