Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2421-3 et R. 1455-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X..., salarié de la Société guyanaise de restauration industrielle (SOGRI) et titulaire d'un mandat de délégué du personnel, a été convoqué le 19 octobre 2006 à un entretien préalable au licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire ; que le 11 décembre 2006, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; que le salarié a de nouveau été convoqué le 8 décembre suivant à un entretien préalable au licenciement ayant donné lieu à une décision de refus d'autoriser le licenciement par l'inspecteur du travail le 22 janvier 2007 ; que, par ordonnance de référé du 23 mars 2007, le conseil de prud'hommes a ordonné la réintégration du salarié et condamné l'employeur au paiement des salaires pendant la mise à pied, outre diverses indemnités ; qu'une nouvelle mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié le 31 janvier 2007 et que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 10 avril 2007 ; que sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2007 a été annulée et le licenciement du salarié autorisé par décision du 11 mai 2007 ;
Attendu que pour dire l'obligation de l'employeur de réintégrer le salarié sérieusement contestable et rejeter la demande en paiement de son salaire pour une période antérieure au 31 janvier 2007, l'arrêt retient que la mise à pied a retrouvé tous ses effets ;
Attendu cependant, d'une part, que la décision d'autorisation de licencier donnée le 11 mai 2007 par le ministre du travail n'ayant pas d'effet rétroactif, la créance de salaires antérieure au 31 janvier 2007 n'était pas sérieusement contestable ; d'autre part, que si les autorisations de licenciement données les 10 avril et 11 mai 2007 rendaient sans objet la demande de réintégration du salarié, elles n'avaient pas pour effet de dispenser l'employeur de son obligation de payer cette rémunération ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de réintégration du salarié, devenue sans objet, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société SOGRI aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boutet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement des salaires d'octobre 2006 à janvier 2007, des congés payés correspondants, des frais d'agios bancaires et de dommages et intérêts pour résistance abusive
AUX MOTIFS QU'il était établi que l'autorisation administrative de licenciement de Monsieur X... avait en définitive été accordée à l'employeur par une décision de l'inspecteur du travail du 10 avril 2007 ; que cette décision visait la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur le 15 février 2007 à la suite de la mise à pied conservatoire signifiée à Monsieur X... le 31 janvier 2007 ; que bien plus il était démontré que sur le recours hiérarchique introduit par la SOGRI le 16 février 2007, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer avait annulé la décision de l'inspecteur du travail prise le 22 janvier 2007 refusant l'autorisation de licenciement de Monsieur X... et avait, en conséquence, autorisé le licenciement ; qu'au regard de ces décisions, la contestation soulevée par l'appelante quant à la réintégration du salarié était sérieuse ; qu'en effet la Cour d'appel devait se placer, pour apprécier la situation, à la date à laquelle elle statuait ; qu'une autorisation de licenciement de Monsieur X... existant à cette date, la mesure de mise à pied retrouvait tous ses effets ; que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur le bien fondé de la mise à pied ; que par suite, la réintégration du salarié, ordonnée en première instance, n'avait plus de fondement juridique et ne pouvait être maintenue en cause d'appel ; que la décision de première instance serait infirmée sur ce point ; que le refus de l'inspecteur du travail exprimé le 22 janvier 2007 d'autoriser le licenciement de Monsieur X... ayant été annulé, la mesure de mise à pied concernée par cette décision, soit celle notifiée au salarié le 8 décembre 2006 reprenait tous ses effets ; qu'il s'ensuivait que si le rappel de salaires réclamé par Monsieur X... se trouvait justifié pour la période d'octobre 2006 au 8 décembre 2006, en revanche la contestation de la SOGRI relative à son obligation d'avoir à payer les compléments de salaire réclamés pour la période postérieure au 8 décembre 2006 était fondée ; qu'à l'examen des bulletins de paie produits, si l'on tenait compte des absences sans motifs portées sur les bulletins d'octobre et de novembre 2006, non discutées, de l'acompte sur salaire d'un montant de 1.100 € figurant sur le bulletin d'octobre 2006 que le salarié n'avait pas déduit de ses réclamations et du versement de la somme de 2.900 € effectué début février 2007, il apparaissait que Monsieur X... avait été rempli de ses droits au titre des salaires pour la période de mise à pied irrégulière courant d'octobre 2006 au 8 décembre 2006 ; que Monsieur X... ne pouvait prétendre à d'autres versements de ce chef ; que de même, toutes les autres sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes ne correspondant pas à des compléments de salaires et qui n'étaient étayées par aucun justificatif réel et sérieux, étaient sujettes à discussion ; que l'obligation de la SOGRI d'avoir à les payer était sérieuse ; qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit ; qu'au vu de l'autorisation administrative de licenciement, des acomptes de 1.100 et de 2.900 € déjà versés et des périodes d'arrêt de travail de Monsieur X... dont rien ne justifiait qu'il incombât à l'employeur d'en supporter la charge, les demandes pour lesquelles Monsieur X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes n'étaient pas fondées ; que leur rejet s'imposait ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé emporte de plein droit annulation de la mesure de mise à pied notifiée à titre conservatoire et suppression de ses effets, peu important l'annulation ultérieure de la décision de refus d'autorisation ; qu'en énonçant que la mesure de mise à pied notifiée le 8 décembre 2006 reprenait tous ses effets à la suite de la décision du 11 mai 2007 du Ministre des transports annulant la décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2007 refusant l'autorisation de licencier Monsieur X... et autorisant ce licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 2421-3 du Code du travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE mis à pied à titre conservatoire le 19 octobre 2006 dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur le 17 novembre 2006, autorisation refusée par décision du 11 décembre 2006, mis à nouveau à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2006 dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur le 28 décembre 2006, autorisation refusée par l'inspecteur du travail par décision du 22 janvier 2007, réintégré le 25 janvier 2007 et remis à pied à titre conservatoire le 31 janvier 2007 dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail qui, par décision du 10 avril 2007, a autorisé son licenciement, Monsieur X... aurait dû être réintégré de plein droit dans ses fonctions et sa rémunération du 19 octobre 2006 au 31 janvier 2007, peu important l'annulation ultérieure, par le Ministre des transports, de la décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2007 et l'autorisation donnée par ce dernier de licencier Monsieur X... ; qu'en jugeant que la mesure de mise à pied notifiée le 8 décembre 2006 reprenait tous ses effets à la suite de la décision du 11 mai 2007 du Ministre des transports annulant le refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2007, que la formation de référés n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur le bien fondé de la mise à pied et qu'au regard de la décision ministérielle du 11 mai 2007 comme de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail par une décision du 10 avril 2007 sur une demande présentée par l'employeur le 15 février 2007 et une mise à pied conservatoire signifiée à Monsieur X... le 31 janvier 2007, il y avait une contestation sérieuse quant à la réintégration du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 2421-3 du Code du travail et R 1455-5 du Code du travail.
ALORS DE TROISIEME PART QUE le refus de l'employeur de rétablir dans ses fonctions et sa rémunération un salarié protégé dont la mise à pied à titre conservatoire a été annulée de plein droit dans tous ses effets à la suite du rejet par l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de son licenciement, et de lui verser la rémunération convenue, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser même en présence d'une contestation sérieuse et peu important l'annulation ultérieure de la décision de refus d'autorisation ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes de paiement de salaire pour la période du 19 octobre 2006 au 31 janvier 2007 au motif qu'à la suite de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail le 10 avril 2007 et de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2007 par le Ministre des transports le 11 mai 2007 et l'autorisation de licenciement donnée par ce dernier, il existait une contestation sérieuse sur la réintégration, que la mise à pied du 8 octobre 2006 reprenait tous ses effets et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de cette mise à pied, la Cour d'appel a violé les articles L 2421-3 du Code du travail et R 1455-6 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU' en énonçant que Monsieur X... avait été rempli de ses droits pour la période d'octobre 2006 au 8 décembre 2006 au regard des absences sans motif portées sur les bulletins de salaire d'octobre et de novembre 2006 et par le versement de l'acompte de 1.100 € figurant sur le bulletin d'octobre dont Monsieur X... n'avait pas tenu compte et du versement de la somme de 2.900 € début février, sans préciser le montant des salaires dus à Monsieur X... pour cette même période, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2421-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de Monsieur X... entraînant l'annulation de plein droit de la mesure de mise à pied conservatoire notifiée pour la durée de la procédure, et de ses effets, le salaire afférent à la période de mise à pied était due, y compris pour les périodes d'incapacité de travail ; qu'en considérant que Monsieur X... avait été rempli de ses droits en tenant compte des périodes d'arrêt de travail dont rien ne justifiait qu'il incombât à l'employeur d'en supporter la charge, la Cour d'appel a violé l'article L 2421-3 du Code du travail.
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