Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 00369
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2016- Juge de la mise en état de Paris-RG no 16/ 02159
APPELANTS
Monsieur Laurent X...
né le 18 Août 1965 à Antony (92110)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1468
Madame Muriel Y... (DCD)
née le 16 Février 1964 à WITTLICH (ALLEMAGNE)
demeurant ...
INTIMÉE
SAS L'IGLOO prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 344 549 936
ayant son siège au 3120 ROUTE DES CRETES-74170 SAINT GERVAIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-josé CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'ordonnance du 23 Novembre 2016 rendu par le juge de la mise en état de Paris (RG no 16/ 02159) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Laurent X...et Madame Muriel Y... qui est décédée au cour de l'instance ;
Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 01 juin 2017.
SUR CE
LA COUR
Considérant que malgré le constat de l'interruption de l'instance à la suite du décès de Muriel Y..., nulle partie n'a régularisé la procédure à l'égard des héritiers de celle-ci depuis l'ordonnance du 1er juin 2017 ;
Que ce défaut de diligence conduit à prononcer la radiation de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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