Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04076 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6JP
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2024, à 10h27, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [G] s'étant dit [R] [X]
né le 13 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
qui indique à l'audience s'appeler [R] [X] le 21 décembre 1986 à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Sara KAMOUN, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Ludivine FLORET du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [G] s'étant dit [R] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 1er octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 septembre 2024, à 17h13, par M. [V] [G] s'étant dit [R] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [G] s'étant dit [R] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [V] [G] a eu la parole en dernier et indique qu'une autre personne a utilisé son identité.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré de ce que l'étranger serait en réalité de nationalité française, le moyen d'appel est inopérant puisqu'il y a lieu de constater que le passeport français prétendu au nom de [X] [R] est, en procédure, identifié comme délivré de manière indue sous un nom d'emprunt, qu'aucun document rapportant la réalité de la nationalité française n'a été remis à l'administration qui, tout au contraire, dispose d'une copie du passeport algérien de l'interessé, réelle nationalité de [V] [G] ;
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
M. [V] [G] s'étant dit [R] [X]
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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