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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-16.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.831

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne A..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre-Marie, André, Jean X..., 2 / de Mme Danièle Z... épouse X..., demeurant ensemble à Limoges (Haute-Vienne), 17, cité Victor Nadaud, 3 / de M. Gaston de Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par testament olographe daté du 1er décembre 1982, Mme B... veuve A..., décédée le 10 janvier 1983, a légué un immeuble dont elle était propriétaire aux époux X... ; que ce testament a été déposé le 2 décembre 1982 en l'étude de M. de Y..., notaire, où M. X... exerce les fonctions de clerc ; que Mme Anne A..., fille de Mme veuve A..., a demandé la nullité du testament de sa mère en invoquant à la fois la captation d'héritage dont se serait rendu coupable M. X..., et l'état mental de Mme veuve A... ; qu'après expertise médicale, l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mai 1991) a débouté Mme Anne A... de l'ensemble de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité du testament de Mme veuve A..., alors que la cour d'appel aurait dû prendre en compte, pour apprécier si M. X... s'était rendu coupable de captation d'héritage, l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis par Mme A..., au lieu de s'en tenir à certains d'entre eux ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné les différents faits invoqués par Mme A... à l'appui de ses allégations, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ces faits ne démontraient pas l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par M. X... dans l'intention de persuader Mme veuve A... de tester en sa faveur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur les conclusions du rapport d'expertise, sans répondre aux écritures de Mme A... qui invoquaient la nullité des opérations d'expertise prétendument effectuées de façon non contradictoire, les parties n'ayant pas été régulièrement convoquées ; Mais attendu que les conclusions invoquées ne contenaient pas une telle allégation ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la nullité du testament de sa mère, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les notaires et leurs préposés sont, aux termes des articles 13 et 14 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, frappés d'une incapacité de recevoir, et alors qu'ils ne peuvent, selon l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, recevoir des actes qui contiennent quelque disposition en leur faveur ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motif adopté, que le rôle de M. de Y... s'était borné à prendre le dépôt d'un testament en la forme olographe qu'il n'avait pas la faculté de refuser ; que cette intervention n'ayant pas donné lieu àl'établissement, par le notaire ou son clerc, d'un acte auquel sa qualité d'officier public donnait l'authenticité, n'était pas interdit par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 ; Attendu, d'autre part, que les prohibitions prévues par les articles 13 et 14 du décret du 19 décembre 1945 ne sont passibles que de sanctions disciplinaires et sont sans influence sur la validité des actes ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ; d'où il suit que lemoyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. de Y..., alors que cet officier public avait manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'avertir les héritiers de Mme veuve A... de l'existence d'un testament fait au profit du préposé du notaire ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que le notaire, lié par le secret professionnel qui lui interdisait de révéler aux héritiers l'existence du testament fait au profit d'un tiers étranger à la famille, fût-ce son propre clerc, n'avait commis aucune faute de nature à engager se responsabilité ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux X... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers les époux X... et M. de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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