Texte intégral
N° RG 23/04129 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7OK
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 09 février 2023
RG 17/00196
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 13 Février 2024
APPELANT :
M. [P] [C] [B] [S]
né le 01 Août 1967 à [Localité 7] (LYBIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON, toque : 3149
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000653 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [C] [J]
né le 03 Janvier 1959 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
SCI DU [Adresse 2] A [Localité 5] - LOT 1300
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée parla SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 30 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Février 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Rendue par défaut
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 09 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon entre M. [P] [S], la société [Adresse 2] à [Localité 5] lot 1300 et M. [C] [J], sous le numéro RG 17/196 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 18 mai 2023 par M. [P] [S] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées le 16 novembre 2023 par la société [Adresse 2] à [Localité 5] lot 1300 ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 23 janvier 2024 par la société [Adresse 2] à [Localité 5] lot 1300, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à l'incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 29 janvier 2024 par M. [P] [S], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions du défendeur à l'incident ;
Vu l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 06 juillet 2019 ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
A l'appui de sa demande de radiation, la société [Adresse 2] à [Localité 5] lot 1300 fait valoir que M. [S] n'a pas exécuté spontanément les chefs de dispositif l'obligeant à libérer les locaux commerciaux et à régler les loyers, taxes d'habitation et indemnités d'occupation.
Elle précise n'avoir pu reprendre possession des lieux avant l'aboutissement de la procédure d'expulsion le 23 décembre 2023.
Elle soutient que les éléments au dossier font présumer la perception par l'appelant de revenus occultes, ce dont elle déduit que l'intéressé ne peut valablement se réfugier derrière la modestie de ses ressources déclarées pour se prévaloir de l'impossibilité d'exécuter le jugement.
M. [S] affirme n'avoir pu exécuter le chef de dispositif l'obligeant à libérer les locaux, dans la mesure où il ne serait jamais entré en possession. Il ajoute que la modestie de ses ressources fait obstacle à ce qu'il puisse exécuter la condamnation au paiement.
Sur ce :
Conformément au premier alinéa de l'article 526 susvisé, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Aux termes du jugement prononcé le 09 février 2023 entre les parties, le tribunal a notamment:
- fixé à deux mois à compter de la signification de sa décision, le délai dont disposent M. [J] et M. [S] pour restituer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (Rhône), sous peine d'expulsion ;
- condamné M. [J] et M. [S] à payer à la société [Adresse 2] à [Localité 5] lot 1300 la somme de 20.000 euros au titre des loyers échus à la date d'acquisition de la clause résolutoire, celle de 4.149,18 euros au titre de la taxe foncière et celle de 1.400 euros par mois à compter du 03 janvier 2017 jusqu'à parfaite libération des locaux, au titre de l'indemnité d'occupation.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
La reprise des locaux est intervenue le 23 décembre 2023 par voie d'exécution forcée. Le jugement entrepris a donc été exécuté sur ce point et la société bailleresse n'est pas fondée à demander la radiation de l'affaire à raison de l'absence d'exécution spontanée de ce chef de jugement. L'article 526 ancien du code de procédure civile ne distingue point en effet selon que le jugement aura été exécuté spontanément ou par voie d'exécution forcée.
Il n'est pas contesté pour le surplus que M. [S] n'a pas exécuté les différentes condamnations au paiement figurant au dispositif du jugement entrepris.
Il ressort toutefois des pièces au dossier que M. [S] et son épouse bénéficient, pour seules ressources, des prestations familiales et sociales d'un montant de près de 1.750 euros par mois, au moyen desquelles ils leur appartient de régler un loyer et entretenir trois enfants à charge.
S'il est vrai que M. [S] est enregistré au registre du commerce et des sociétés depuis décembre 2021 pour une activité de vente de véhicules d'occasion, son avis d'imposition témoigne de ce qu'il ne déclare aucune ressource de ce chef.
Les relevés de compte bancaire de l'appelant révèlent que l'intéressé retire une partie des prestations sociales versées par la caisse d'allocations familales en début de mois puis alimente
son compte par des dépôts d'espèce en fin de mois. Cette circonstance est parfaitement compatible avec ses explications selon lesquelles il emprunte régulièrement des sommes à des amis pour payer ses dépenses, pour les rembourser ensuite, après la perception de ses prestations sociales.
Ces dépôts ne constituent donc pas la preuve suffisante de la perception de ressources occultes.
Il en va de même du paiement le 06 novembre 2023 d'une somme de 479 euros au profit de la société Apple store, constitutif d'une dépense certes peu compatible avec les ressources déclarées de l'appelant, mais revêtant un caractère isolé.
Les autres dépenses, dénoncées comme somptuaires par la société intimée, ne le sont pas.
L'indigence des ressources de M. [S] fait obstacle au paiement des condamnations pécuniaires et il convient de rejeter la demande de radiation.
Il y a lieu également de dire que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond.
L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, non susceptible de recours,
Rejette la demande de radiation de l'affaire ;
Juge que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ;
Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 20 février 2024.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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