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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-17.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.694

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ... les Saintes, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Marie Louise Y..., épouse Le Metayer, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 novembre 1994), qu'ayant obtenu du juge des référés l'expulsion sous astreinte de M. Z..., lequel avait placé une clôture empêchant l'édification d'une maison sur une parcelle de terrain cadastrée n° 441, qu'elle avait acquise, Mme Y... a assigné celui-ci en réparation du préjudice subi ; que M. Z..., propriétaire d'un terrain contigu, cadastré n° 332, a revendiqué la propriété de la parcelle litigieuse; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire que la ligne séparative des parcelles n°s 441 et 332 passe par les points A et B du plan annexé au rapport d'expertise et de le condamner à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour avoir indûment occupé la parcelle n° 441, alors, selon le moyen, "1°) que, dans ses conclusions d'appel, M. Z..., qui produisait une attestation du maire de la commune de Terre de Haut-Saintes précisant que la parcelle n° 331 était la propriété de l'Etat, contestait expressément être le propriétaire de cette parcelle, qu'en énonçant que, conformément à ses titres mentionnant un terrain de 43,40 mètres de long, la propriété de M. Z... était constituée par les deux parcelles 331 et 332 d'une longueur globale de 41 mètres, sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que M. Z... invoquait également la prescription acquisitive par la possession trentenaire, en faisant valoir que son vendeur, Mme Justin Marie-Emilie X..., ainsi que ses auteurs avaient eu, depuis un siècle, la possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque de la parcelle n° 441; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les faits de possession invoqués par M. Z..., la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait du plan cadastral et de l'attestation du maire de la commune de Terre de Haut les Saintes, que la parcelle n° 331 était située dans la zone des cinquante pas géométriques, mais qu'il en était de même de la parcelle n° 332 et de la parcelle n° 441 revendiquée par les deux parties, que l'attestation du maire ne constituait pas une revendication sur la parcelle n° 332 et que M. Z... n'avait jamais sur cette parcelle expressément dénié son droit de propriété, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que selon l'acte notarié, du 12 août 1950, d'acquisition de son terrain par M. Z..., la venderesse, Mme Marie Emilie X... n'avait pas de titre mais avait acquis par possession, que cet acte mentionnait en outre que la parcelle vendue était bornée au Sud par celle de l'un des auteurs de Mme Y..., et ayant relevé la correspondance entre les dimensions des parcelles figurant dans les actes respectifs des parties et celles retrouvées sur le terrain et déduit que la propriété de M. Z... n'englobait pas celle de Mme Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 25 000 francs à titre de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que celle-ci ne revient pas sur la liquidation de l'astreinte fixée par les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait conclu à la confirmation du jugement seulement en ce qu'il avait fixé la ligne séparative entre les deux propriétés, à son infirmation pour le surplus et à la condamnation de M. Z... à dommages-intérêts au titre du préjudice allegué et que les conclusions de M. Z... tendaient au débouté de toutes les demandes formées à son encontre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 25 000 francs au titre de l'astreinte, l'arrêt rendu le 28 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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