Texte intégral
N° RG 22/08326 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVI6
Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 24 novembre 2022
RG : 22/01915
Organisme CPAM DE L'AIN
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
LA CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
INTIME :
M. [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Marie-Hélène EYRAUD de la SELARL D'AVOCATS SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant procès-verbal du 2 mai 2022, dénoncé le 9 mai 2022 au débiteur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain (la CPAM de l'Ain) a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. [I] [D] entre les mains du Crédit Agricole Centre Est (Crédit Agricole) à hauteur de la somme totale de 147.200,18 euros, dont 137.220,37 euros en principal, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mars 2013 et d'un arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 2015.
Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2022, M. [D] a fait assigner la CPAM de l'Ain devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette saisie.
Il sollicitait en dernier lieu de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susvisée et la restitution à son profit des sommes saisies ainsi que de voir condamner la CPAM de l'Ain à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La CPAM de l'Ain a conclu au débouté des demandes de M. [D].
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable l'action en contestation de la saisie-attribution du 2 mai 2022 introduite par M. [D],
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des créances détenues par M. [D] sur le Crédit Agricole pratiquée le 2 mai 2022 par la société Aurajuris, huissiers de justice associés à [Localité 6], au profit de la CPAM de l'Ain,
- débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
- condamné la CPAM de l'Ain à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CPAM de l'Ain de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Ain aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la CPAM de l'Ain a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution susvisée ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 10 octobre 2023 par ordonnance du président de la chambre du 2 janvier 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la CPAM de l'Ain demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a:
' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2022,
' condamné la CPAM de l'Ain au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- juger régulière la saisie-attribution réalisée par exploit du 2 mai 2022 sur les comptes Crédit Agricole détenus par M. [D],
- à titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution considérée à la somme de 51,36 euros,
en tout état de cause,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2023, M. [D] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la CPAM de l'Ain au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- condamner la CPAM de l'Ain au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour appel abusif et au paiement à son profit d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la CPAM de l'Ain au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la CPAM de l'Ain aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [D], salarié de la société Fonlupt Service, a été victime le 27 octobre 2005 d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain a :
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [D] à la suite de cet accident du travail, soit 45. 000 euros au titre des préjudices listés par l'article L.452.3 euros du code de la sécurité sociale et 198.662 euros au titre des préjudices complémentaires, dont 177.461 euros au titre de l'assistance tierce personne et 4.201 euros au titre des frais divers,
- condamné la société Fonlupt Service à rembourser à la CPAM de l'Ain le montant des indemnisations dont celle-ci aurait fait l'avance à la victime,
- condamné la société Fonlupt Service à payer à M. [D] les sommes suivantes :
' 198.662 euros au titre de l'indemnisation des préjudices complémentaires, sous réserve de la déduction de la provision de 100.00 euros allouée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 décembre 2010,
' 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aviva à relever et garantir son assurée la société Fonlupt Service de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de 305.000 euros.
Par arrêt du 19 mars 2013, statuant sur appel de M. [D], la cour d'appel de Lyon a confirmé partiellement le jugement du 23 juillet 2012 quant à certains postes de préjudice et l'a infirmé pour le surplus.
EIle a notamment :
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'indemnisation relative à l'assistance tierce personne après consolidation,
- fixé l'indemnisation due à M. [D] à la somme de 43.240 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation et 1.201,73 euros au titre des frais divers,
- dit que la CPAM de l'Ain devrait faire l'avance de l'intégralité de l'indemnisation revenant à M. [D] et que la société Fonlupt Service devrait rembourser à la CPAM de l'Ain les sommes allouées à M. [D] au titre de l'indemnisation de son préjudice.
Statuant sur le pourvoi de M. [D], la Cour de Cassation, par arrêt du 12 février 2015, a :
- cassé et annulé l'arrêt susvisé mais seulement en ce qu'il a dit que M. [D], suite à l'accident du travail survenu le 27 octobre 2005 imputable à la faute inexcusable de la société Fonlupt Service devait être indemnisé comme suit : 1.201,73 euros au titre des frais divers et 43.240 euros au titre de l'indemnisation relative à l'assistance tierce personne avant consolidation,
- remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi.
Le 5 avril 2017, la CPAM de l'Ain a réglé à M. [D] la somme de 137.220,27 euros calculée de la manière suivante :
sommes allouées par le jugement du 23 janvier 2012 au titre de l'assistance à tierce personne et des frais divers
(177.461 €+4.201 €) :
moins
181.662,00 €
sommes versées en exécution de l'arrêt cassé du 29 mars 2013 au titre de l'assistance tierce personne et des frais divers (43.240 €+1.201,73 €) :
-44.441,73 €
Total :
137.220,27 €
La CPAM de l'Ain fait valoir que :
- l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mars 2013 n'a fait l'objet que d'une cassation partielle, de telle sorte qu'il est définitif en ce qu'il a :
' débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne après consolidation,
' infirmé le jugement notamment quant à l'indemnisation fixée au titre de l'assistance tierce personne (soit 177.461 euros pour la période avant et après consolidation) et au titre des frais divers (soit 4.201 euros),
- n'étant pas partie au pourvoi, elle a payé par erreur à la demande de M. [D] les condamnations prononcées par le jugement au titre de l'assistance tierce personne et des frais divers alors que ces condamnations n'étaient pas dues, nonobstant l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi,
- elle est bien fondée à réclamer le remboursement par M. [D] de cet indu au regard des arrêts de la cour d'appel de Lyon du 19 mars 2013 et de la Cour de Cassation du 12 février 2015, peu important que le paiement considéré ait été fait postérieurement à l'arrêt de cassation,
- elle n'a intenté une action en répétition de l'indu devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qu'à titre conservatoire compte tenu du comportement de M. [D] qui s'est toujours opposé à supporter les conséquences de son défaut de saisine de la juridiction de renvoi.
M. [D] réplique que :
- la CPAM de l'Ain lui a versée la somme de 137.220,27 euros le 5 avril 2017 en exécution des dispositions combinées de l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 2015, de l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 19 mars 2013 et du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse du 23 janvier 2012,
- la CPAM de l'Ain a procédé à la saisie-attribution litigieuse plus de cinq ans après le versement considéré, en se prévalant des mêmes titres exécutoires largement antérieurs à ce versement, et après avoir vainement tenté d'obtenir un nouveau titre exécutoire par le biais d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 23 janvier 2012 ainsi que d'une requête en interprétation, lesquelles ont toutes les deux été rejetées,
- la créance de la CPAM de l'Ain ne résulte d'aucun titre exécutoire, ce qui est révélé par l'action en répétition de l'indu que celle-ci a engagée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
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Seule la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mars 2013 ayant été prononcée, la cassation n'a pas atteint la disposition de cet arrêt qui a débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne après consolidation et l'arrêt est devenu irrévocable sur ce point le 12 février 2017.
La cour d'appel de renvoi après cassation partielle n'ayant pas été saisie et les dispositions de l'arrêt du 19 mars 2013 ayant fixé l'indemnisation dûe à M. [D] au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 43.240 euros et au titre des frais divers à celle de 1.201,73 euros étant annulées, il ne restait dû à M. [D], compte-tenu de la portée de la cassation, que la somme de 44.441,73 euros (43.240 +1.201,73) en exécution du jugement du 23 janvier 2012 et de l'arrêt du 19 mars 2013.
La CPAM de l'Ain n'est donc pas redevable envers M. [D] de la somme de 137.220,27 euros au titre de l'assistance tierce personne et des frais divers, en exécution du jugement du 23 janvier 2012 et des arrêts de la cour d'appel de Lyon du 19 mars 2013 et de la Cour de Cassation du 12 décembre 2015.
La CPAM de l'Ain a certes payé ladite somme le 5 avril 2017.Toutefois, elle ne l'a réglée qu'à la suite d'une demande écrite de l'avocat de M. [D] du 3 mars 2017 afin d'exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 janvier 2012 quant aux indemnités allouées au titre de l'assistance tierce personne et des frais divers. Le solde considéré n'a donc pas été réglé volontairement mais à la suite d'une erreur des parties quant à la portée de l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2015. L'arrêt du 19 mars 2013, infirmatif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 23 janvier 2012 quant aux sommes allouées au titre de l'assistance à tierce personne et au titre des frais divers, devenu irrévocable le 12 février 2017 en ce qui concerne le rejet de l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne après consolidation emporte dès lors de plein droit l'obligation de restitution du surplus des sommes versées en exécution de ce jugement.
La CPAM de l'Ain justifiant d'un titre exécutoire fondant sa demande, c'est à tort que le premier juge a considéré que la saisie-attribution du 2 mai 2022 était irrégulière en l'absence d'un tel titre et a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Toutefois, en application de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée de la saisie-attribution du 2 mai 2022 prise par le premier juge a supprimé tout effet d'indisponibilité des fonds saisis dès sa notification. Aussi, il convient de constater que le litige opposant les parties quant à la saisissabilité des fonds déposés sur le compte joint de M. [D] est désormais sans objet.
La Cour ayant constaté la régularité de la saisie-attribution du 2 mai 2022, nonobstant sa mainlevée par le premier juge, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. M. [D] sera également débouté pour les mêmes motifs de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que de sa demande afin de voir prononcer une amende civile à l'encontre de la CPAM de l'Ain.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [D], partie perdante dans le cadre du recours, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Par ailleurs, il sera condamné à payer à la CPAM de l'Ain la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Dit que la saisie-attribution du 2 mai 2022 était régulière, en ce qu'elle était fondée sur un titre exécutoire ;
Constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la saisissabilité des fonds déposés sur le compte joint de M. [D] au Crédit Agricole, ceux-ci n'étant plus indisponibles à la suite de la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée par le jugement ;
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que de sa demande afin de voir prononcer une amende civile à l'égard de la CPAM de l'Ain ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [D] à payer à la CPAM de l'Ain la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE