Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00207 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZYV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du Mans, décision attaquée en date du 24 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00174
ARRÊT DU 21 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE (MSA) -ORNE- SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [P], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 mai 2020, M. [D] [G], infirmier libéral, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une demande visant à obtenir l'annulation de la demande de la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (MSA) de procéder au remboursement de frais de déplacement d'un montant de 124'490,94 € correspondant à la période courant du 1er janvier 2017 au 6 juin 2019.
Par jugement en date du 24 mars 2021, le pôle social a :
- débouté la MSA de sa demande de remboursement des frais kilométriques acquittés entre les mains de M. [D] [G] pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er septembre 2017 ;
- condamné M. [D] [G] à régler à la MSA la somme de 60'798,66 € correspondant à l'indu de frais kilométriques du 2 septembre 2017 au 31 août 2018 ;
- rejeté la demande de M. [D] [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 8 avril 2021, M. [D] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mars 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2021 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [D] [G] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la MSA de sa demande de remboursement des frais kilométriques acquittés entre ses mains pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er septembre 2017 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a été condamné à payer à la MSA la somme de 60 798,66 € correspondant à un indu de frais kilométriques pour la période du 2 septembre 2017 au 31 août 2018, a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a été condamné aux dépens de l'instance ;
- juger que pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018, son cabinet d'exercice professionnel d'infirmier libéral situé au [Adresse 3], répondait aux obligations réglementaires et permettait d'assurer l'accueil et la prise en charge des patients ;
- débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la MSA à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MSA au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses intérêts, M. [D] [G] explique qu'il souffre d'une forme grave de spondylarthrite nécessitant un traitement médicamenteux et qu'il a conclu des contrats de remplacement avec M. [R] [S] puis avec M. [X] [Z] qui ont exercé en son absence au sein de son cabinet du Lude. Il indique que le 21 mars 2018, il a informé la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de cette évolution, ainsi que de l'exécution de travaux de rénovation au sein de son cabinet. Il ajoute que le 4 mai 2018, la caisse lui a reproché de ne plus disposer d'un local effectivement réservé à l'exercice de sa profession, lequel ne répondait pas aux obligations réglementaires prévues en la matière pour assurer l'accueil et la prise en charge des patients. Il précise que la caisse a considéré qu'en l'absence de cabinet professionnel et en se fondant sur l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels, il ne pourrait prétendre au versement de ses frais de déplacement, soit la somme de 176'807,88 € pour la période du 1er juillet 2015 au 8 mars 2018. Il explique que ce litige a été porté devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans puis devant la cour d'appel. Il précise que parallèlement à cette procédure, la caisse MSA Mayenne ' Orne' Sarthe, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2019, l'a informé qu'il serait débiteur d'une créance de 124'490,94 € en raison d'anomalies de facturation des frais de déplacement non conformes aux articles R. 4312 ' 67 et R. 4312 ' 75 du code de la santé publique, créance finalement ramenée à la somme de 107'669,54 € pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018.
À l'appui de son appel, M. [G] prétend qu'il disposait et dispose toujours d'un lieu d'exercice professionnel conforme aux dispositions réglementaires. Il conteste les pièces visées par la MSA pour justifier de l'existence d'une créance, notamment le procès-verbal de constat du 5 avril 2017 alors que l'huissier de justice n'a pas eu accès à l'intérieur du bâtiment et ne l'a pas rencontré, ainsi que le procès-verbal de constatation du 29 mai 2018 établi par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Il précise produire aux débats différentes pièces confirmant l'usage professionnel du bâtiment situé [Adresse 3]. Il soutient qu'une partie des locaux était inaccessible car en travaux mais que l'autre partie des pièces avait été aménagée pour accueillir la patientèle. Il indique qu'à compter de septembre 2018, lors des travaux de raccordement des réseaux EDF, eau et assainissement, le cabinet a été transféré temporairement à celui de M. [S] situé [Adresse 1], permettant une continuité de service aux patients.
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Par conclusions datées du 4 janvier 2023 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe conclut :
- sur la forme à la recevabilité de l'appel ;
- sur le fond, au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [D] [G] et à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [G] à lui régler la somme de 60'798,66 € correspondant au montant des frais de déplacements qui lui ont été indûment remboursés par la caisse pour la période du 2 septembre 2017 au 31 août 2018.
Au soutien de ses intérêts, la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe fait valoir à titre liminaire que l'appel interjeté par M. [G] ne concerne que la période du 2 septembre 2017 au 31 août 2018. Elle ajoute avoir eu connaissance de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel du 24 mars 2022 qui a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de sa demande de remboursement des frais kilométriques pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 1er septembre 2017. Elle précise ne pas faire appel incident et se contenter de répliquer aux demandes formulées à titre principal par M. [G]. Dans ses écritures, elle rappelle que sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 4312 ' 67 du code de la sécurité sociale, R. 4312 ' 75 de ce même code et l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels, la prise en charge des frais de déplacement pour les actes réalisés au domicile du malade est effectuée sur la base de la distance qui sépare la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé. Elle explique que dans le cadre du contrôle d'activité qu'elle a engagée consécutivement à la communication par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe d'éléments révélant que le local situé [Adresse 3] ne répondait pas aux obligations réglementaires, elle s'est aperçue que le local était inoccupé depuis plusieurs années et qu'il n'existait aucune plaque professionnelle sur la devanture ou la porte du local. Elle remarque que les affirmations de M. [G] quant à l'utilisation de ce local ne sont étayées par aucun témoignage ni par aucune demande de remboursement pour des assurés qui auraient bénéficié de soins dispensés au cabinet.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement ayant débouté la mutualité sociale agricole Mayenne ' Orne ' Sarthe de sa demande de remboursement des frais kilométriques acquittés entre les mains de M. [D] [G] pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er septembre 2017, ne sont pas contestées par les parties. Il y a donc lieu de confirmer ses dispositions.
- Sur l'existence d'indus au titre des frais de déplacement pour la période du 2 septembre 2017 au 31 août 2018 :
Il résulte des articles 1353 du code civil et L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'il appartient à la caisse qui se prévaut d'un indu d'en établir la nature et le montant, à charge pour le praticien d'apporter les éléments qui justifient la qualification des actes qu'il revendique et de contester celle retenue par la caisse au terme du contrôle ou d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle.
En l'espèce, la caisse se prévaut d'un indu d'un montant de 60'798,66 euros correspondant à des frais de déplacement payés au titre de la période comprise entre le 2 septembre 2017 et le 31 août 2018. Elle ne conteste pas la réalité des déplacements réalisés ni les prestations les ayant justifiés, mais uniquement l'existence d'un cabinet professionnel conforme ouvrant droit aux indemnités kilométriques prévues pour les infirmiers exerçant à titre libéral.
L'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit le remboursement des déplacements d'un professionnel de santé au domicile du patient à partir de son domicile professionnel.
Or, l'article R.4312-67 du code de la santé publique énonce que 'l'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. (...). Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées'.
L'article R.4312-75 précise que 'l'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique'.
En l'espèce, M. [G] était inscrit au répertoire des entreprises et des établissements (SIRÈNE) au titre de son activité libérale d'infirmier au [Adresse 3].
Il n'est pas contesté que le professionnel de santé s'était vu accorder par acte notarié du 13 décembre 1995 la moitié indivise en nue-propriété et l'usufruit du dit bien pour toute la durée de son activité professionnelle d'infirmier.
Il justifie encore que ce bien lui a été donné à bail professionnel le 10 février 2000 par la société civile immobilière [8] dont il était l'un des gérants aux fins d'y exercer son activité d'infirmier.
Il est tout aussi constant que la même société civile immobilière a acquis un immeuble sis [Adresse 4] jouxtant le [Adresse 3]. M. [G] justifie de la réalisation à compter de février 2014 de travaux d'importance sur les deux biens en vue de les rassembler en un unique cabinet d'infirmier, projet ayant pu aboutir en novembre 2019. Il est établi que les abonnements en eau et en électricité pour les deux immeubles ont été maintenus jusqu'à la fin des travaux (résiliation de l'abonnement en électricité du 4 place de l'Eglise désormais rattaché au compteur du [Adresse 3] en date du 29 janvier 2019).
Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que l'absence d'un cabinet conforme et adapté à l'accueil de patients ne résultait ni du procès-verbal de constat du 5 avril 2017 dressé par un huissier de justice mandaté par un infirmier ayant dénoncé M. [G], ni des constatations d'un agent assermenté de la caisse du 29 mai 2018, lesquels avaient seulement relevé pour l'essentiel, depuis l'extérieur du bâtiment, la présence de toiles d'araignée, l'absence de plaque professionnelle visible ainsi qu'une vitrine cassée en bas à droite et fendue en sa largeur alors cependant, qu'aucune constatation ni aucune visite du cabinet remis en cause n'avaient été réalisées à l'intérieur du bâtiment. Le tribunal a également relevé que, même avérée, l'absence de réception effective de patients dans un cabinet médical n'était en rien significative puisque M. [G] n'est nullement critiqué quand il explique exercer son activité en milieu rural à faible densité de population, auprès de patients âgés, dont certains doivent suivre des soins palliatifs, sans possibilité de se déplacer ainsi qu'en a témoigné également M. [R] [S]. Ce professionnel de santé a aussi attesté de la conformité du cabinet paramédical sis au [Adresse 3] de 2013 à l'été 2018 affirmant que 'les conditions d'organisation des cabinets médicaux ont été respectées y compris durant la période évoquée par la caisse', précision faite que les deux pièces réservées à l'accueil du public avaient été déplacées à deux reprises afin précisément de maintenir le respect de ces normes. Les premiers juges ont ainsi estimé que la preuve était rapportée d'un transfert du cabinet médical d'un bâtiment à l'autre en fonction de l'évolution des travaux, dans des conditions régulières, en retenant que l'existence d'un cabinet conforme était établie ce, à tout le moins sur la seule période du 1er juillet 2015 au 1er septembre 2017.
En revanche, le tribunal a considéré avec raison qu'un doute sérieux demeurait pour la période comprise entre le 2 septembre 2017 et le 8 mars 2018 compte tenu des déclarations de M. [G] que la juridiction ne pouvait, de fait, ignorer.
En effet, dans un courrier du 31 mai 2018, M. [G] confirmait lui-même auprès de la caisse 'l'absence d'un cabinet opérationnel au [Adresse 3] depuis 2015", certes 'l'existence d'un cabinet temporaire au [Adresse 4] (bâtiment adjacent au [Adresse 3] et auquel il est permis d'accéder en passant par l'accueil du [Adresse 3])' mais aussi 'le fait que ce bâtiment [était] lui-même indisponible durant la partie finale des travaux (et en particulier le raccordement des réseaux EDF, eau et assainissement) visant à le raccorder au [Adresse 3].
Or, le compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 30 mai 2018 en présence du directeur de la caisse et du sous-directeur chargé des relations avec les professionnels et établissements de santé, révèle que M. [G] a déclaré plus précisément que depuis septembre 2017, il ne disposait plus de cabinet, le cabinet provisoire au [Adresse 4] faisant également l'objet de travaux de rénovation.
Il n'est pas démontré par ailleurs que la partie finale des travaux de rénovation accomplie sur cet immeuble se soit achevée avant le 31 août 2018.
Enfin, il doit être relevé que M. [G] n'établit pas suffisamment la matérialité du transfert de son cabinet dans les locaux professionnels de M. [S] antérieurement au mois de mars 2018, alors qu'il en informera la caisse uniquement par courrier qu'il date du 18 mars 2018 et ce encore en utilisant le temps du futur.
Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est au terme d'une analyse pertinente que le tribunal, après avoir rappelé que M. [G] était seul à suivre de près les travaux et l'état de leur avancement par rapport aux autres infirmiers remplaçants, a retenu avec raison que celui-ci ne disposait plus de cabinet médical conforme ouvrant droit au remboursement de ses frais de déplacement à compter du 2 septembre 2017, date à laquelle a débuté l'exécution de la partie finale des travaux de rénovation sur l'immeuble sis [Adresse 4].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la caisse la somme de 60 798,66 € au titre de l'indu de frais kilométriques pour la période du 2 septembre 2017 au 31 août 2018.
-Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné celui-ci aux dépens.
Le professionnel de santé, succombant dans ses prétentions, sera aussi débouté de sa demande de frais irrépétibles exposés en cause d'appel et condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire du Mans-pôle social-, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [D] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Estelle GENET
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