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Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/03982

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03982

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024 GROSSE : Le 16/12/24 à Me ROUSSEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03982 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EPC PARTIES : DEMANDERESSE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 9 juin 2018, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE a consenti à M. [M] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 15.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 90,59 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,50 % et un taux annuel effectif global de 5,64 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023, mis en demeure M. [M] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE a fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 4.354,08 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 juin 2018, dont 306,02 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 20 février 2023 ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 mai 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée 25 avril 2024, l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE sera déclarée recevable. Sur la déchéance du droits aux intérêts La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 juin 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE ne justifie pas de la communication du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur avant la conclusion du contrat, en application de ce texte. En effet, la fiche en pièce n°5 n’est ni datée, ni signée, de sorte qu’il peut s’agir d’un modèle que l’établissement bancaire a produit pour les besoins de la procédure. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Sur la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence et du taux légal au second semestre 2024 (5,07% majoré de 5 points en application de l’article 313-3 du code monétaire et financier), la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1.920,26 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [H] (12.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (10.079,74 euros). Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE à l’encontre de M. [M] [H], PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE au titre du crédit souscrit le 9 juin 2018 par M. [M] [H], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [M] [H] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE la somme de 1.920,26 euros (mille neuf cent vingt euros et vingt-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CASTELLANE du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 décembre 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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