Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-45.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-45.884
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2004) que Mme X..., salariée de la société Sanofi-Synthélabo groupe, de retour dans l'entreprise en septembre 2001, après un congé, s'est vue proposer, aux termes d'une lettre en date du 3 octobre 2001, un autre poste ; que la salariée ayant refusé cette offre le 8 octobre 2001, elle a été licenciée le 15 octobre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Sanofi-Synthélabo à lui verser des dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1 / qu'à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la société Sanofi-Synthélabo soutenait que le poste proposé le 3 octobre 2001 à Mme X... était similaire à celui qu'elle occupait précédemment ; qu'en affirmant pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que celle-ci aurait dû être réintégrée dans son précédent emploi qui n'avait pas été supprimé, lorsque la société Sanofi-Synthélabo était en droit de lui proposer un emploi similaire dans la mesure où son emploi précédent avait vocation à disparaître, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;
2 / que les dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail n'ont lieu de s'appliquer que lorsque l'employeur propose une modification substantielle du contrat de travail du salariée d'origine économique, et non pas lorsque seul un changement des conditions de travail du salarié est envisagé ; que la circonstance que la tâche donné à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspondait à sa qualification moyennant la même rémunération, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;
qu'en l'espèce, la société Sanofi Synthelabo soutenant que le changement d'affectation proposé le 3 octobre 2001 à Mme X... n'emportait modification ni de son niveau de qualification et de responsabilité, ni de sa rémunération ; qu'en retenant que la proposition ainsi faite par la société s'analysait en une modification du contrat de travail, sans cependant caractériser que le poste proposé à Mme X... impliquait une modification de sa qualification ou de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;
3 / qu'en tout état de cause que si les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail exigent de l'employeur qu'il permette au salarié de disposer d'un délai de réflexion d'un mois pour se prononcer sur la proposition de modification du contrat de travail qui lui est faite, l'employeur peut en revanche prononcer sans délai son licenciement lorsque le salarié a opposé un refus avant l'expiration du délai d'un mois ;
qu'en décidant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé le 15 octobre 2001 consécutivement au refus opposé par cette dernière le 8 octobre de la proposition de modification de son contrat qui lui avait été faite le 3 octobre 2001, au seul motif que la rupture avait été prononcée mois d'un mois après la réception par la salariée de la proposition qu'elle avait refusée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la proposition faite à la salariée avait pour objet un autre emploi et un nouveau contrat de travail a caractérisé une modification du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique impliquant l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre avant l'expiration du délai de réflexion prévu par cette disposition en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanofi Synthelabo groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sanofi Synthelabo groupe à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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