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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-14.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.093

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... (Seine-Maritime), puis 32, lotissement Montmain à Sainte-Anne (Guadeloupe) ci-devant, et actuellement ... du Rouvray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), compagnie d'assurances dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait pour le compte de sa mère un bar, a souscrit une assurance protection santé auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que, le 4 janvier 1989, il s'est fracturé le doigt en roulant un tonneau, mais que l'assureur a refusé sa garantie en alléguant la fausseté des déclarations de l'assuré sur ses activités ; Attendu que, pour annuler le contrat, l'arrêt énonce qu'il ressort de celui-ci que l'assuré a déclaré ne pas manipuler de façon régulière des marchandises lourdes, alors qu'il savait que son activité au sein du bar de campagne de sa mère le conduisait à déplacer des tonneaux comme le jour de l'accident, et ce encore davantage lorsqu'il est devenu serveur ; que cette déclaration inexacte a modifié l'opinion du risque pour l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la déclaration inexacte avait été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne l'Union des assurances de Paris (UAP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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