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Cour de cassation, 25 février 1991. 90-83.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.258

Date de décision :

25 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : NEIL Y..., veuve X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1990, qui prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, l'a condamnée à des dommages et intérêts ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, se prononçant sur les seuls intérêts civils, dans la procédure suivie contre Jacqueline X... pour abus de confiance, a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à rembourser à son ancien employeur la somme de 26 259 francs ; "aux motifs que Jacqueline X... ne conteste en aucune manière avoir encaissé les deux sommes des clients de la société dont elle était représentante, avec mission de les remettre à cette société ; qu'il est constant qu'elle ne s'est pas conformée à ses obligations contractuelles, son contrat de travail du 25 juin 1984 prévoyant que, si elle devait certes encaisser de chaque client l'acompte prévu à la signature du contrat de vente de pavillon, elle devait le faire sous forme de chèque bancaire ou postal à l'ordre de la société ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve de la restitution à la société Clair Logis des sommes indûment encaissées ; que la société s'est plainte à plusieurs reprises du retard de régularisation et a fait état des réclamations des clients ; que le licenciement a été prononcé pour absence de transmission du chèque d'un client et détournement de la somme en espèces remise par un autre client ; que l'avocat de la société a proposé de régler le différend à l'amiable et menacé à défaut de suites judiciaires et pénales ; que la société a finalement déposé plainte ; que l'élément intentionnel de l'abus de confiance, caractérisé par la réception sans protestation de mises en demeure suffisamment explicites, existe donc à l'évidence ; "alors d'une part que le défaut de restitution, même après mise en demeure, ne suffit pas à caractériser le détournement ; "alors d'autre part que dans un chef péremptoire de ses conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, Jacqueline X... faisait valoir qu'elle n'avait pas eu l'intention de détourner les sommes versées à titre d'acompte par les clients puisqu'elle avait établi à chacun de ces derniers un reçu, conservé une trace dans le carnet à souches des commandes et qu'elle en avait averti son employeur ; d "alors enfin que le délit d'abus de confiance suppose la remise volontaire de la chose détournée en vertu d'un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle la cour d'appel qui ne précise pas la nature et les modalités du contrat en vertu duquel les fonds auraient été perçus par la salariée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel l'abus de confiance dont Jacqueline A... a été déclarée responsable et a ainsi justifié la condamnation civile prononcée à l'encontre de l'intéressée ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-02-25 | Jurisprudence Berlioz