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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-84.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.742

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° W 15-84.742 F-D N° 662 ND 16 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 19 juin 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que [G] [V], mineur au moment des faits, a été poursuivi devant le tribunal pour enfants sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ; qu'il lui est reproché d'avoir commis des attouchements sexuels sur sa nièce, âgée de huit ans ; que le tribunal pour enfants a retenu sa culpabilité ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prévenu, qui était assisté d'un avocat, a eu la parole en dernier ; Que, dès lors, les dispositions de l'article 460 du code de procédure pénale ont été observées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal ; Attendu que si l'arrêt fait état des premières déclarations de la jeune victime, pouvant laisser penser qu'elle avait subi, outre des attouchements sexuels, une pénétration digitale, il rappelle que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel pour les faits de viol dont il était saisi ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, du délit d'agressions sexuelles aggravées sans outrepasser les limites de la prévention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz