Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de l'Aisne
C/
[T]
Copies certifiées conformes
CPAM de l'Aisne
Madame [X] [T]
Me Dorothée DELVALLEZ
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de l'Aisne
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04124 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRRB - N° registre 1ère instance : 19/000003
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 05 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l'Aisne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Mme [K] [U], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
assistée et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
Le 25 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 20 mars 2017, Mme [X] [T], exerçant au moment des faits la profession de technicienne de surface, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 2 mars 2017 faisant état d'une « rupture de la coiffe des rotateurs intéressant le sus et le sous-épineux et rupture partielle du sous-scapulaire de l'épaule gauche ».
Par avis en date du 6 décembre 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région de [Localité 8] Haut-de-France a conclu à l'absence de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par courrier en date du 27 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Aisne a notifié à Mme [T] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Contestant cette décision, Mme [T] a saisi le 8 janvier 2018 la commission de recours amiable, laquelle, par courrier du 8 novembre 2018, a rejeté sa demande.
Le 7 janvier 2019, Mme [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit rendu le 2 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a désigné un second CRRMP.
Suivant avis en date du 29 juillet 2021, le CRRMP de la région Grand Est a conclu à l'absence de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, a :
- dit que Mme [T] s'était vu reconnaître implicitement le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 20 mars 2017 auprès de la CPAM de l'Aisne sur la base d'un certificat médical du docteur [D] faisant état de « rupture de la coiffe des rotateurs intéressant le sus et le sous-épineux et rupture partielle du sous-scapulaire de l'épaule gauche »,
- ordonné à la CPAM de l'Aisne la régularisation des droits de Mme [T],
- condamné la CPAM de l'Aisne aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 août 2022, la CPAM de l'Aisne a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2023 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 27 juin 2024.
La CPAM de l'Aisne, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon en toutes ses dispositions,
Et rejugeant,
- entériner l'avis du CRRMP de la région Grand Est du 21 juillet 2021,
- juger, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [T] le 20 mars 2017,
- débouter Mme [T] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
Elle conteste la reconnaissance implicite retenue par le tribunal au motif que la décision de refus de prise en charge serait intervenue postérieurement au délai de trois mois visé à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, relevant que cet argument avait été abandonné par l'assurée aux termes de ses dernières écritures, ajoutant qu'au demeurant la caisse avait réceptionné le certificat médical le 2 mars 2017, la déclaration de maladie professionnelle le 20 mars 2017, et les résultats de l'IRM prévue au tableau n°57 le 29 mars 2017, de sorte qu'elle avait la possibilité de recourir à un délai complémentaire d'instruction jusqu'au 29 juin 2017. Elle réfute l'absence de valeur probante de sa pièce n°3, contestée par l'assurée.
Puis, au visa des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que selon l'enquête administrative, l'assurée ne remplissait ni la condition relative à la liste limitative des travaux, ni celle portant sur le délai de prise en charge.
Elle précise que l'avis du CRRMP de la région Grand Est est parfaitement régulier ; qu'elle n'avait aucune obligation de solliciter l'avis du médecin du travail ; qu'en application des dispositions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le CRRMP a une simple faculté d'interroger la victime ou l'employeur, en cas de nécessité ; et que contrairement aux dires de l'assurée, l'avis du CRRMP est parfaitement motivé et devra être entériné.
Mme [T], aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 5 juillet 2022 en ce qu'il a dit qu'elle s'était vu reconnaître implicitement le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 20 mars 2017 auprès de la CPAM de l'Aisne sur la base d'un certificat médical du docteur [D] faisant état de « rupture de la coiffe des rotateurs intéressant le sus et le sous-épineux et rupture partielle du sous-scapulaire de l'épaule gauche »,
Subsidiairement,
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 mars 2017 auprès de la CPAM de l'Aisne sur la base du certificat médical du docteur [D] faisant état de « rupture de la coiffe des rotateurs intéressant le sus et le sous-épineux et rupture partielle du sous-scapulaire de l'épaule gauche » en raison du lien direct entre sa maladie et son travail habituel,
- débouter par conséquent la CPAM de l'Aisne de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- condamner la CPAM de l'Aisne au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle expose que la CPAM, qui a réceptionné la déclaration de la maladie professionnelle du 20 mars 2017, le 23 mars 2017, lui a notifié la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction par courrier daté du 23 juin 2017, réceptionné le 27 juin suivant, sans justifier de la date d'expédition de ladite missive, de sorte qu'à défaut de prouver qu'elle a informé l'assurée qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction avant le 23 juin, la cour ne pourra que retenir la reconnaissance implicite du caractère professionnel de maladie déclarée.
Sur ce point Mme [T] relève encore que si la caisse se prévaut d'un délai jusqu'au 29 juin 2017 pour l'informer, au motif qu'elle aurait réceptionné l'examen complémentaire obligatoire prévu au tableau n°57, le 29 mars 2017, le justificatif de la date de réception de cet examen produit est selon elle, dépourvu de valeur probante en ce qu'il a été établi par la caisse elle-même et ne fait apparaître ni le mode de transmission de cet examen règlementaire, ni la signature de l'agent du service médical.
Puis elle fait valoir que les conclusions du CRRMP de la région Grand Est sont critiquables en ce que ce comité retient que l'intensité des sollicitations au niveau des épaules est insuffisante pour expliquer la survenue de la pathologie, alors qu'elle a bénéficié de la législation sur les risques professionnels pour la même affection en 2011. Elle ajoute que le lien de causalité entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle a été objectivée dans plusieurs lettres de consultation datées des 6 mars 2020, 25 janvier 2022 et 9 novembre 2023 par le docteur [F], chirurgien qui assure son suivi depuis 2011.
Elle relève encore que le CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis en l'absence du médecin inspecteur régional du travail, pourtant spécifiquement compétent pour apprécier les sujétions particulières du poste de travail, et sans avoir pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail, ni entendu la victime ou l'employeur.
Elle considère que l'avis du CRRMP de la région Grand Est n'est pas motivé puisque le dépassement du délai de prise en charge ne suffit pas à exclure l'origine professionnelle de la pathologie.
Sur ce point elle précise qu'elle a été placée en arrêt de travail pour l'affection de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite reconnue en maladie professionnelle le 17 mars 2011, jusqu'au 18 septembre 2013, avant d'être licenciée pour inaptitude, et indemnisée par Pôle emploi jusqu'à sa mise à la retraite en février 2017, de sorte que selon elle :
- la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ne peut qu'être en lien avec l'activité professionnelle ;
- le dépassement du délai de prise en charge s'explique par le traitement, durant cette période, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite puis de sa rupture itérative.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
(')
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
Selon l'article R. 441-14 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
En l'espèce, Mme [T] a déclaré une maladie professionnelle le 20 mars 2017 sur la base du certificat médical initial du docteur [D] en date du 2 mars 2017 faisant état d'une « rupture de la coiffe des rotateurs intéressant le sus et le sous-épineux et rupture partielle du sous-scapulaire de l'épaule gauche ».
Le tableau n°57 des maladies professionnelles vise notamment l'affection dénommée « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs », et conditionne sa prise en charge à une constatation médicale « objectivée par IRM ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM de l'Aisne a réceptionné le certificat médical initial le 2 mars 2017 et la déclaration de la maladie professionnelle le 23 mars 2017.
En outre, la pièce n°3 versée aux débats par la caisse, intitulée "Mise en 'uvre des dispositions du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 - Transmission de la date de réception de l'examen règlementaire", à l'en-tête de l'assurance maladie, émane du service médical Nord Pas-de-Calais Picardie en son échelon local ("ELSM"). Ce document de transmission par la voie dématérialisée entre le service médical et la CPAM, comporte la mention "cachet et signature du service médical" suivie de l'identité du signataire en la personne de "[M] [L]".
Ce document dont l'identité de l'auteur et du service médical sont connus, atteste donc d'une de manière certaine d'une transmission par l'échelon médical local du service médical dédié, à la caisse, par la voie électronique, d'une date de réception de l'IRM de l'épaule gauche réalisée le 1er décembre 2016 par le docteur [O], au 29 mars 2017.
Mme [T] ne présente d'ailleurs aucune observation en réponse à la caisse sur le fait que le service médical est un service indépendant de la CPAM, qui ne dispose d'aucun pouvoir à son égard.
Au surplus la cour relève, à l'instar de la CPAM, que la fiche colloque médico-administratif signée par le médecin conseil, mentionne pour point de départ du délai d'instruction initial, la date du 29 mars 2017.
Au regard de ces constats, la CPAM disposait du dossier complet de l'assurée à la date du 29 mars 2017.
En application des dispositions susvisées, le délai initial de trois mois expirait donc au 29 juin 2017.
Par courrier daté du 23 juin 2017, réceptionné le 27 juin 2017, la CPAM de l'Aisne a informé Mme [T] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de trois mois.
Par courrier en date du 21 septembre 2017, réceptionné le 23 septembre 2017, la caisse a notifié à l'assurée un refus de prise en charge dans l'attente de l'avis du CRRMP, les délais d'instruction impartis arrivant à leur terme.
Le CRRMP de la région de [Localité 8] Haut-de-France a rendu son avis le 6 décembre 2017 et la CPAM de l'Aisne a notifié à Mme [T] un refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie le 27 décembre 2017.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CPAM a parfaitement respecté les délais d'instruction, de sorte que Mme [T] est infondée à se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(')
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ('). »
Selon l'article D. 461-27 du même code, dans sa version applicable, lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, précise que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ».
L'article D. 461-30 alinéa 5 du même code, dans sa version applicable, dispose que :
« Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ».
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail conditionne la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs, à un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à la réalisation d'une liste limitative de travaux.
Ces travaux comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, la CPAM de l'Aisne a transmis le dossier de Mme [T] au CRRMP de la région de [Localité 8] Hauts-de-France au motif que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.
Suivant avis en date du 6 décembre 2017, le CRRMP de la région de [Localité 8] Haut-de-France a conclu :
« Mme [T], née en 1953, a exercé le métier de femme d'entretien depuis 1992.
Elle cessera son activité en novembre 2013.
Elle présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM et constatée le 7 octobre 2016.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge et pour un travail hors liste limitative des travaux.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, l'absence d'histoire clinique depuis la cessation d'activité ne permet pas de réduire le long dépassement du délai de prise en charge.
C'est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Par avis en date du 29 juillet 2021, le CRRMP de la région Grand Est a conclu :
« Mme [T] déclare le 20 mars 2017 une tendinopathie rompue de l'épaule gauche chez une droitière appuyée d'un certificat médical initial du 2 mars 2017 du docteur [D]. La date de première constatation médicale a été fixée au 7 octobre 2016, date de la radiographie. Le comité est saisi en raison de travaux non inscrits à la liste limitative et du dépassement du délai de prise en charge. La fin d'exposition date de novembre 2013, correspondant à un départ en retraite.
Mme [T] travaille comme agent d'entretien pour la même société depuis 1992. Elle réalise l'entretien courant de bureaux et sanitaires. Il existe des sollicitations des membres supérieurs pour la réalisation de ses tâches, toutefois, l'intensité des sollicitations au niveau des épaules est insuffisante pour expliquer la survenue de la pathologie. Par ailleurs, le long dépassement du délai de prise en charge avec une éventuelle exposition est trop important.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Il apparaît que le CRRMP de la région de [Localité 8] Hauts-de-France comprenait trois membres, dont le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.
Le CRRMP de la région Grand-Est a pour sa part rendu son avis en présence de deux de ses membres, à l'exclusion du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant ; pour autant, cette composition est régulière en application des dispositions susvisées.
Puis il apparaît que les CRRMP des régions [Localité 8] Haut-de-France et Grand Est ont rendu leurs avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail. La CPAM de l'Aisne ne fait état d'aucune impossibilité matérielle justifiant l'absence de transmission de cet avis.
Toutefois, dans les rapports entre la CPAM et l'assurée, l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail ne saurait entraîner une prise en charge de la pathologie déclarée.
Enfin, si le CRRMP de la région Grand Est n'a pas interrogé la victime ou l'employeur, les textes ne le lui imposaient pas.
Ce cadre procédural étant posé, il y a lieu de rappeler que pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie, il convient d'établir un lien direct entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle.
Dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, Mme [T] a indiqué que son activité de technicienne de surface six heures par jour et cinq jours par semaine, entre 1995 et 2013, impliquait de réaliser diverses tâches dans les bureaux et à l'Equipement [5] [Localité 7], ainsi que le cabinet médical de la [5], dont notamment l'entretien des bureaux, toilettes, douches, salles de réunions syndicales et cabinet médical, par un nettoyage manuel impliquant notamment l'essorage des serpillères à la main, ainsi que le port de seaux d'eau, de sacs poubelles et d'aspirateur entre le rez-de-chaussée et les étages en l'absence de possibilité d'utiliser un chariot, outre le déplacement de mobilier (tables de réunion et chaises de réfectoire) pour nettoyer les sols.
Ces tâches présentent un caractère objectivement exigeant, physiquement.
Pour autant, au regard de la liste limitative de travaux prévue au tableau n°57 A, Mme [T] estimait elle-même qu'elle était amenée à solliciter son épaule gauche, non dominante, avec un décollement du bras par rapport au corps au-delà de 60°, moins de 2 heures par jour en cumulé, et moins d'une heure par jour en cumulé avec le bras au-dessus des épaules.
La cour constate que les déclarations de l'assurée sont corroborées par celles de l'employeur, [6], lesquelles, quoique succinctes, confirment à tout le moins que le nettoyage, notamment des sols, était effectué manuellement, et que Mme [T] était amenée à déplacer du mobilier.
Les deux CRRMP ont pris connaissance des différents éléments ressortant de l'enquête médicale et administrative diligentée par la caisse.
Le CRRMP région Grand Est en particulier a expressément motivé son avis sur la sollicitation des membres supérieurs induite par les tâches effectuées par la salariée, avant de conclure que leur intensité au niveau des épaules était insuffisante pour expliquer la survenue de la pathologie.
Les deux CRRMP ont retenu un trop long dépassement du délai de prise en charge pour retenir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Il résulte en effet de l'enquête menée par la caisse que l'assurée a été en activité professionnelle pour la dernière fois le 17 mars 2011, alors que le colloque médico-administratif révèle que le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 7 octobre 2016, coïncidant avec une radiographie de l'épaule gauche.
Mme [T] justifie le dépassement du délai par les traitements dont elle a bénéficié entre le 17 mars 2011 et le 7 octobre 2016, et verse aux débats des lettres de consultation de son chirurgien, le docteur [F], lequel certifie la suivre depuis 2011 pour les deux épaules et l'avoir opérée d'une « rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en 2017 en raison certainement des travaux ménagers qu'elle effectuait depuis plus de 20 ans ».
Pour autant, l'assurée ne produit aucun élément justifiant de ses traitements sur la période antérieure au 7 octobre 2016, et l'intervention chirurgicale à l'épaule gauche dont elle il est fait état est postérieure à la date de la première constatation médicale.
L'absence d'histoire clinique depuis la cessation d'activité a d'ailleurs été relevée par le CRRMP de la région de [Localité 8] Haut-de-France.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte tenu des avis clairs, motivés, dénués d'ambiguïté et concordants des CRRMP des régions [Localité 8] Hauts-de-France et Grand Est, le lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle n'est pas établi.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de dire qu'il n'y a pas lieu de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" déclarée par Mme [T] le 20 mars 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La cour d'appel est saisie par la CPAM de l'Aisne d'un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens.
Infirmant le jugement entrepris sur ce point, il convient de condamner Mme [T], partie succombante, aux dépens de première instance, et pour le même motif, de la condamner aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande enfin de débouter Mme [T] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée par Mme [T] le 20 mars 2017 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [T] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,