Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-25.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.578

Date de décision :

11 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvois n° Z 18-25.578 A 18-25.579 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 I - M. C... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.578, II - Mme R... B..., veuve L..., en sa qualité d'ayant droit de M... L... décédé, domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.579, contre deux arrêts rendus le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant respectivement à la société Presstalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société presse Paris services (SPPS), société en nom collectif, défenderesse à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... et Mme B... veuve L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Presstalis, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. H... et Mme B... veuve L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° Z 18-25.578 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit l'article L. 1224-1 du code du travail inapplicable au transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société SPPS le 1er juillet 2004 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes à ce titre. AUX MOTIFS QUE même si le protocole d'accord d'entreprise sur la modernisation de l'activité Paris diffusion presse (PDP) signé le 2 décembre 2003, par la société NMPP et les organisations syndicales, le plan de modernisation qui s'en est suivi, ainsi que le contrat de travail qui a été signé par M. H... à compter du 1er juillet 2004 indiquent : le premier, en page 12, « Conformément aux dispositions légales, à cette date du 1er janvier 2004, le transfert de l'activité de PDP devrait entraîner le transfert corrélatif des contrats de travail » ; le deuxième, en page 3, « Ce transfert de l'activité aurait dû entraîner le transfert corrélatif des contrats de travail en vertu des dispositions légales le troisième, en page 1, « En application des dispositions légales, son contrat de travail devrait donc être transféré en l'état au sein de SPPS » ; il ne peut être utilement soutenu que les sociétés NMPP et SPPS se sont délibérément affranchies des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail, en l'absence de démonstration de ce que l'activité transférée, PDP, constituait, avant transfert, une activité économique autonome, les documents susvisés faisant ressortir, au contraire, que, dans le cadre de la création de la filiale SPPS, auprès de laquelle l'activité a été transférée, une nouvelle organisation de travail était envisagée, avec, notamment : une nouvelle zone géographique de compétence, aucun élément n'établissant que la zone géographique de l'activité transférée a été reprise, de nouvelles structures, soit une unité de coordination, quatre structures de diffusion et un centre de contrôle des invendus, et de nouveaux moyens matériels, avec la mécanisation du traitement des flux aller et retour, aucune pièce n'établissant que les moyens corporels et incorporels existants, à l'exclusion du personnel, étaient parallèlement transférés ; au regard de ces éléments, la cour considère que M. H... ne justifie pas de l'application de l'article L.1224-1 au transfert dont il a fait l'objet à compter du 1er juillet 2004 ni, en conséquence, du droit qu'il revendique au transfert de plein droit de son contrat de travail à cette date ; il est, dans ces conditions, sans objet d'examiner l'ensemble des manoeuvres frauduleuses qui auraient eu pour objet de faire échec à l'application de cette disposition que M. H... invoque. 1° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions qui lui sont soumises par les parties ; qu'en l'espèce il était acquis au débat que les parties avaient convenu d'un transfert en dehors du cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail dont elles convenaient qu'elles auraient dû être appliquées ; que l'exposant soutenait qu'une telle convention s'analysait en une fraude ; qu'en l'état du litige dont elle était ainsi saisie, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer non sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui ne faisait l'objet d'aucun débat, mais sur le caractère frauduleux du défaut d'application de ce texte par l'employeur ; qu'en retenant pourtant que le salarié ne justifiait pas de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail au transfert dont il a fait l'objet à compter du 1er juillet 2004 ni, en conséquence du droit qu'il revendique au transfert de plein droit de son contrat de travail à cette date, en sorte qu'il est sans objet d'examiner l'ensemble des manoeuvres frauduleuses qui auraient eu pour objet de faire échec à l'application de cette disposition, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties ne s'opposaient nullement sur l'applicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail au transfert litigieux ; qu'en soulevant d'office ce motif, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié ne peut prétendre au statut qui lui était applicable avant signature du contrat de travail ayant pris effet le 1er juillet 2004 dans le cadre de la réintégration à laquelle il avait droit depuis 2011 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes à ce titre. AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord d'entreprise sur la modernisation de l'activité PDP signé le 2 décembre 2003, en son article 3.2.4, et le plan de modernisation qui s'en est suivi prévoient une réintégration de droit au sein de la société NMPP des salariés transférés dans la filiale "au cas où la filiale connaîtrait des difficultés économiques qui la contraindraient à se restructurer ou à réduire ses effectifs", ce qui est repris dans le contrat de travail signé par M. H... à compter du 1er juillet 2004, qui vise des "difficultés particulières" aux lieu et place des "difficultés économiques" ; contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne résulte pas d'une lecture combinée des articles 3.1, qui évoque l'hypothèse d'un droit de retour automatique pour les salariés détachés pendant la période transitoire, soit jusqu'au 31 décembre 2005, ce qui n'était pas la situation de M. H..., et 3.2.4 susvisé du protocole d'accord d'entreprise sur la modernisation de l'activité PDP signé le 2 décembre 2003, que le droit à réintégration n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de menace sur l'emploi ; les difficultés économiques rencontrées par la société SPPS, qui l'ont contrainte à se restructurer, notamment en fermant le site de Clichy, sur lequel travaillait M. H..., et qui ont eu des incidences sur le poste de travail de ce dernier dès lors que, par lettre du 25 mars 2011, l'employeur a informé le salarié de sa réaffectation sur un nouveau site en son sein, situé à Bobigny, constituent donc une hypothèse dans laquelle l'intéressé pouvait revendiquer un droit à réintégration, étant observé que l'intimée ne rapporte aucune preuve de l'absence de postes disponibles au sein de la société NMPP devenue Presstalis qu'elle allègue, faute de produire un registre du personnel, le tableau des embauches qu'elle a établi étant sans valeur probante à cet égard ; en revanche, il n'est pas établi que, dans le cadre de ce droit à réintégration, M. H... recouvrait les droits dont il bénéficiait avant le 1er juillet 2004 ; en effet, il est acquis qu'il a choisi un emploi au sein de la société SPPS à compter du 1er juillet 2004 avec, comme garantie supplémentaire, une indemnité d'un montant de 72 000 euros, ce qui a été entériné par la conclusion, le 19 juillet 2004, d'un nouveau contrat de travail au terme duquel il a adhéré au statut individuel et collectif de la société SPPS, comprenant de nouvelles modalités de rémunération ; le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SPPS à réintégrer M. L... au sein de la société NMPP devenue Presstalis, mais infirmé en ce qu'il lui a enjoint de faire bénéficier le salarié du statut attaché. 1° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail présentant un caractère d'ordre public, est nulle toute convention ou toute clause tendant à en exclure l'application ; que la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif critiqué par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, nécessite un accord explicite ; qu'en l'espèce il ne résultait ni du protocole d'accord d'entreprise sur la modernisation de PDP du 2 décembre 2003, ni du contrat de travail conclu entre les parties en 2004, que l'adhésion du salarié au statut applicable à la société où il était transféré emportait renonciation au statut applicable dans l'entreprise initiale en cas de mise en oeuvre du droit au retour au sein de cette dernière ; qu'en déduisant de l'adhésion du salarié, en 2004, au statut individuel et collectif de la société SPPS sa renonciation au bénéfice du statut applicable au sein de la société NMPP devenue Presstalis dans l'hypothèse où il y serait réintégré, la cour d'appel a violé articles les 1103 et 1104 du code civil et l'article L. 1222.1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts par suite de l'absence de maintien du statut collectif. AUX MOTIFS QUE les éléments susvisés permettent de considérer que M. H... n'était pas placé dans la même situation que les salariés ayant quitté la société NMPP en 2006 et qu'il ne peut, en conséquence, invoquer utilement une inégalité de traitement. ALORS QU'au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le salarié, qui dénonçait par ailleurs une rupture d'égalité, faisait valoir que son employeur avait faussé les termes de l'offre qu'il avait soumise à son acceptation et méconnu son obligation de loyauté en lui donnant à croire que, quelle que soit l'option choisie, paiement d'un capital ou d'une indemnité mensuelle, elle emporterait à terme l'application d'un même statut, cependant que les salariés qui avaient opté pour le paiement de l'indemnité mensuelle avaient bénéficié du maintien définitif du statut antérieur dont il avait pour sa part été définitivement privé ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche déterminante à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article L. 1222.1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° A 18-25.579 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme B... veuve L... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit l'article L. 1224-1 du code du travail inapplicable au transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société SPPS le 1er juillet 2004 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes à ce titre. AUX MOTIFS QUE même si le protocole d'accord d'entreprise sur la modernisation de l'activité Paris diffusion presse (PDP) signé le 2 décembre 2003, par la société NMPP et les organisations syndicales, le plan de modernisation qui s'en est suivi, ainsi que le contrat de travail qui a été signé par M. L... à compter du 1er juillet 2004 indiquent : le premier, en page 12, « Conformément aux dispositions légales, à cette date du 1er janvier 2004, le transfert de l'activité de PDP devrait entraîner le transfert corrélatif des contrats de travail » ; le deuxième, en page 3, « Ce transfert de l'activité aurait dû entraîner le transfert corrélatif des contrats de travail en vertu des dispositions légales le troisième, en page 1, « En application des dispositions légales, son contrat de travail devrait donc être transféré en l'état au sein de SPPS » ; il ne peut être utilement soutenu que les sociétés NMPP et SPPS se sont délibérément affranchies des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail, en l'absence de démonstration de ce que l'activité transférée, PDP, constituait, avant transfert, une activité économique autonome, les documents susvisés faisant ressortir, au contraire, que, dans le cadre de la création de la filiale SPPS, auprès de laquelle l'activité a été transférée, une nouvelle organisation de travail était envisagée, avec, notamment : une nouvelle zone géographique de compétence, aucun élément n'établissant que la zone géographique de l'activité transférée a été reprise, de nouvelles structures, soit une unité de coordination, quatre structures de diffusion et un centre de contrôle des invendus, et de nouveaux moyens matériels, avec la mécanisation du traitement des flux aller et retour, aucune pièce n'établissant que les moyens corporels et incorporels existants, à l'exclusion du personnel, étaient parallèlement transférés ; au regard de ces éléments, la cour considère que l'appelante ne justifie pas de l'application de l'article L.1224-1 au transfert dont son défunt époux a fait l'objet à compter du 1er juillet 2004 ni, en conséquence, du droit revendiqué par ce dernier au transfert de plein droit de son contrat de travail à cette date ; il est, dans ces conditions, sans objet d'examiner l'ensemble des manoeuvres frauduleuses qui auraient eu pour objet de faire échec à l'application de cette disposition que l'appelante invoque. 1° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions qui lui sont soumises par les parties ; qu'en l'espèce il était acquis au débat que les parties avaient convenu d'un transfert en dehors du cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail dont elles convenaient qu'elles auraient dû être appliquées ; que l'exposant soutenait qu'une telle convention s'analysait en une fraude ; qu'en l'état du litige dont elle était ainsi saisie, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer non sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui ne faisait l'objet d'aucun débat, mais sur le caractère frauduleux du défaut d'application de ce texte par l'employeur ; qu'en retenant pourtant que le salarié ne justifiait pas de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail au transfert dont il a fait l'objet à compter du 1er juillet 2004 ni, en conséquence du droit qu'il revendique au transfert de plein droit de son contrat de travail à cette date, en sorte qu'il est sans objet d'examiner l'ensemble des manoeuvres frauduleuses qui auraient eu pour objet de faire échec à l'application de cette disposition, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties ne s'opposaient nullement sur l'applicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail au transfert litigieux ; qu'en soulevant d'office ce motif, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié ne peut prétendre au statut qui lui était applicable avant signature du contrat de travail ayant pris effet le 1er juillet 2004 dans le cadre de la réintégration à laquelle il avait droit depuis 2011 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes à ce titre. AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord d'entreprise sur la modernisation de l'activité PDP signé le 2 décembre 2003, en son article 3.2.4, et le plan de modernisation qui s'en est suivi prévoient une réintégration de droit au sein de la société NMPP des salariés transférés dans la filiale "au cas où la filiale connaîtrait des difficultés économiques qui la contraindraient à se restructurer ou à réduire ses effectifs", ce qui est repris dans le contrat de travail signé par M. L... à compter du 1er juillet 2004, qui vise des "difficultés particulières" aux lieu et place des "difficultés économiques" ; contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne résulte pas d'une lecture combinée des articles 3.1, qui évoque l'hypothèse d'un droit de retour automatique pour les salariés détachés pendant la période transitoire, soit jusqu'au 31 décembre 2005, ce qui n'était pas la situation de M. L..., et 3.2.4 susvisé du protocole d'accord d'entreprise sur la modernisation de l'activité PDP signé le 2 décembre 2003, que le droit à réintégration n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de menace sur l'emploi ; les difficultés économiques rencontrées par la société SPPS, qui l'ont contrainte à se restructurer, notamment en fermant le site de Clichy, sur lequel travaillait M. L..., et qui ont eu des incidences sur le poste de travail de ce dernier dès lors que, par lettre du 25 mars 2011, l'employeur a informé le salarié de sa réaffectation sur un nouveau site en son sein, situé à Bobigny, constituent donc une hypothèse dans laquelle l'intéressé pouvait revendiquer un droit à réintégration, étant observé que l'intimée ne rapporte aucune preuve de l'absence de postes disponibles au sein de la société NMPP devenue Presstalis qu'elle allègue, faute de produire un registre du personnel, le tableau des embauches qu'elle a établi étant sans valeur probante à cet égard ; en revanche, il n'est pas établi que, dans le cadre de ce droit à réintégration, M. L... recouvrait les droits dont il bénéficiait avant le 1er juillet 2004 ; en effet, le 10 juin 2004, après s'être vu rappeler que les modalités de son passage à la société SPPS étaient détaillées dans un document qu'il pouvait consulter, il a opté pour un emploi au sein de ladite société à compter du 1er juillet 2004 avec, comme garantie supplémentaire, une indemnité d'un montant de 72 000 euros, valant rachat de son statut, et écarté, ce faisant, tout détachement transitoire, tout reclassement interne au sein de la société NMPP, ainsi que tout reclassement extrene, ce qui a été entériné par la conclusion, le 30 juillet 2004, d'un nouveau contrat de travail au terme duquel il a adhéré au statut individuel et collectif de la société SPPS, comprenant de nouvelles modalités de rémunération ; le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SPPS à réintégrer M. L... au sein de la société NMPP devenue Presstalis, mais infirmé en ce qu'il lui a enjoint de faire bénéficier le salarié du statut attaché. 1° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail présentant un caractère d'ordre public, est nulle toute convention ou toute clause tendant à en exclure l'application ; que la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif critiqué par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, nécessite un accord explicite ; qu'en l'espèce il ne résultait ni du protocole d'accord d'entreprise sur la modernisation de PDP du 2 décembre 2003, ni du contrat de travail conclu entre les parties en 2004, que l'adhésion du salarié au statut applicable à la société où il était transféré emportait renonciation au statut applicable dans l'entreprise initiale en cas de mise en oeuvre du droit au retour au sein de cette dernière ; qu'en déduisant de l'adhésion du salarié, en 2004, au statut individuel et collectif de la société SPPS sa renonciation au bénéfice du statut applicable au sein de la société NMPP devenue Presstalis dans l'hypothèse où il y serait réintégré, la cour d'appel a violé articles les 1103 et 1104 du code civil et l'article L. 1222.1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts par suite de l'absence de maintien du statut collectif. AUX MOTIFS QUE les éléments susvisés permettent de considérer que M. L... n'était pas placé dans la même situation que les salariés ayant quitté la société NMPP en 2006 et qu'il ne peut, en conséquence, invoquer utilement une inégalité de traitement. ALORS QU'au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le salarié, qui dénonçait par ailleurs une rupture d'égalité, faisait valoir que son employeur avait faussé les termes de l'offre qu'il avait soumise à son acceptation et méconnu son obligation de loyauté en lui donnant à croire que, quelle que soit l'option choisie, paiement d'un capital ou d'une indemnité mensuelle, elle emporterait à terme l'application d'un même statut, cependant que les salariés qui avaient opté pour le paiement de l'indemnité mensuelle avaient bénéficié du maintien définitif du statut antérieur dont il avait pour sa part été définitivement privé ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche déterminante à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article L. 1222.1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz