Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 4 - DIV
Affaire :
[N] [H]
C/
[O] [C] épouse [H]
N° RG 24/03055 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRWG
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 08 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
DEMANDEUR : comparant, assisté de Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [O] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12], [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEFENDERESSE : non comparante, non constituée,
Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffier, après avoir entendu en notre audience du 05 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] et Madame [O] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (TUNISIE), les époux ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
De cette union sont issus trois enfants :
- [V] [H], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14], enfant mineur,
- [U] [H], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 13], enfant mineur,
- [I] [H], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13], enfant mineur,
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2024 et remis au greffe le 5 juillet 2024, Monsieur [N] [H] a fait assigner, Madame [O] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 31 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À la suite de d'un renvoi en raison de l'indisponibilité du magistrat, le dossier a été appelé à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2024.
À cette audience, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans l'acte d'assignation qui constitue ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [H] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :
- dire le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
- constater que les époux ont opté pour le régime de la séparation des biens ;
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [V], [U] et [I] ;
- fixer la résidence habituelle de [V], [U] et [I] au domicile de la mère ;
- octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixer à la somme mensuelle de 50 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V], [U] et [I] due par le père, soit la somme totale de 150 euros.
Madame [O] [C], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 2 juillet 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré, s’agissant des mesures provisoires, au 8 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 2 juillet 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande en divorce en application des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE par conséquent l'intégralité des demandes accessoires à la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [N] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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