Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-11.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.484
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Case Poclain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1°/ de M. Yves Z..., demeurant hameau Fabien, 50440 Beaumont-Hague,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Z..., domicilié ...,
3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Case Poclain, de Me Foussard, avocat de MM. X... et Lize, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Case Poclain fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1994) d'avoir rejeté sa demande de revendication de quatre engins de chantier qu'elle avait donnés en location à M. Z..., mis le 30 juin 1992 en redressement judiciaire, et de paiement des loyers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 juin 1994, l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que, pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai de l'action en revendication court à partir de la résiliation ou du terme du contrat; alors, d'autre part, que, même dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, ce texte ne s'appliquait qu'aux biens vendus et non aux biens donnés en location; et alors, enfin, que la volonté de l'administrateur de poursuivre ces contrats de location -ce qui faisait obstacle à l'application de ce texte- résultait sans équivoque du fait que, durant la prolongation du délai d'option, les contrats de location s'étaient effectivement poursuivis et que l'administrateur avait déclaré, pour justifier cette prolongation, que ces matériels étaient indispensables à la poursuite de l'activité, et que pour en avoir jugé autrement, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de la loi du 10 juin 1994 ne sont pas applicables à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Z... ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, le loueur de meubles ne pouvant, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur le bien objet du contrat qu'en le revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu, enfin, qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la déclaration faite par l'administrateur judiciaire au soutien de sa demande de prolongation du délai d'option et suivant laquelle les contrats concernaient du matériel indispensable à la poursuite de l'activité ne signifiait pas qu'il voulait poursuivre l'exécution des contrats, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Case Poclain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Lize, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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