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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-10.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.939

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-1 du Code civil ; Attendu qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, tenu des garanties légales, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1987), que M. X... a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement dans un immeuble que la société civile immobilière Le Pasteurien a fait édifier en 1981-1982 ; que, se plaignant de désordres dus au défaut d'étanchéité de carrelages de la salle d'eau, M. X... a assigné la société Reso, qui avait réalisé les revêtements des sols et murs ; Attendu que, tout en constatant que la société Reso est intervenue en qualité de sous-traitant, l'arrêt la condamne à réparer les conséquences des malfaçons sur le fondement de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sous-traitants ne sont pas tenus des garanties légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions concernant les rapports de la société Reso et M. X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz