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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/07110

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07110

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 19 Décembre 2024 EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE Enrôlement : N° RG 24/07110 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DJ5 AFFAIRE : Mme [T] [N] (Me Fabrice ANDRAC) C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et autres DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS A LA REQUÊTE Madame [T] [N] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONJS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE HOPITAL PRIVE CLAIRVAL SA au capital de 52 236 889,98 € immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 423 899 947, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA SNCF dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège défaillante EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 4 avril 2024 ce tribunal a : Mis hors de cause la SA CLINIQUE CLAIRVAL ;Condamné l'ONIAM à payer à monsieur [K] [L] la somme de 111.848,23 € de dommages et intérêts en réparation du dommage corporel subi par monsieur [M] [L] ;Condamné l'ONIAM à payer à madame [T] [N] la somme de 122.403,80 € en réparation de son préjudice personnel ;Débouté monsieur [K] [L] et madame [T] [N] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral personnel résultant du décès de monsieur [M] [L] ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 134.148,08 € au titre de ses débours ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 1.098 € en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamné l'ONIAM à payer à monsieur [K] [L] et à madame [T] [N] la somme totale de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné l'ONIAM à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné l'ONIAM aux dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CIANFARANI-GILETTA. Par requête présentée le 22 juin 2024 madame [T] [N] et monsieur [K] [L] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement en ce sens que le droit de recouvrement direct des dépens doit être ordonné au profit de maître Fabrice ANDRAC, leur conseil, et non de maître CIANFARANI-GILETTA, conseil de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel. Les autres parties n'ont pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles 462, 696 et 699 du code de procédure civile ; Attendu que c'est par une erreur purement matérielle que la distraction des dépens a été ordonnée au profit de maître CIANFARANI-GILETTA, alors que les dépens ont été supportés par les demandeurs qui en ont fait l'avance, et que la condamnation de l'ONIAM a donc vocation à leur bénéficier ; Qu'il convient donc de rectifier le jugement en ce sens que le droit de recouvrement direct des dépens doit bénéficier à maître Fabrice ANDRAC. Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Ordonne la rectification du jugement rendu entre les parties le 4 avril 2024 en ce sens que : page 10, au lieu de : « l'ONIAM, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CIANFARANI-GILETTA conformément à l'article 699 du code de procédure civile »il convient de lire : « l'ONIAM, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Fabrice ANDRAC conformément à l'article 699 du code de procédure civile » ; page 11, au lieu de : « Condamne l'ONIAM aux dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CIANFARANI-GILETTA »,il convient de lire : «  Condamne l'ONIAM aux dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Fabrice ANDRAC » ; Dit que mention de la rectification sera portée à la suite ou en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié, et sera notifiée comme lui ; Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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