Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eléonore DANIAULT
rectifie le jugement du 28 décembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/03848
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EM3
RG initial : 23/03848
Requête en rectification du : 22 janvier 2024
N° MINUTE : 6 JTJ
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 27 août 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EM3
Par requête en erreur matérielle en date du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 2] [Localité 3] a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 28 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [I] [D] en ce que la juridiction n’a pas repris dans son dispositif la condamnation du défendeur au payement des frais de recouvrement fixés par la juridiction dans sa motivation à hauteur de 1888,13 euros.
Le greffe de la juridiction a adressé un courrier en date du 16 février 2024 à la partie défenderesse en vertu de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, puis a convoqué les parties par courrier en date du 5 juin 2024 à l’audience du 3 juillet 2024.
A l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires confirme sa requête en erreur matérielle.
Monsieur [I] [D] est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la juridiction dans son jugement civil en date du 28 décembre 2023 n’a pas repris dans son dispositif la condamnation du défendeur au payement des frais de recouvrement fixés par la juridiction dans sa motivation à hauteur de 1888,13 euros.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé au [Adresse 2] [Localité 3] a saisi la juridiction pour erreur matérielle.
Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer.
Dit qu’en page 6, il convient de rajouter :
« Condamne Monsieur [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 1888,13 euros au titre des frais de recouvrement ».
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête en erreur matérielle concernant la décision du 28 décembre 2023 ;
Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer et de dire :
Dit qu’en page 6, dans le dispositif il convient de rajouter :
« Condamne Monsieur [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 1888,13 euros au titre des frais de recouvrement » ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Juge,
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