Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-17.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.357

Date de décision :

19 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° B 15-17.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [K], 2°/ à Mme [S] [K], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits et obligations de la société GAN Eurocourtage, 4°/ à la société HDS rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q], de la SCP Lévis, avocat de la société Allianz IARD et HDS rénovation, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2015), que M. et Mme [K] ont acquis un appartement au sixième étage d'un immeuble en copropriété, dans lequel ils ont fait réaliser, avant d'y emménager, divers travaux d'isolation phonique confiés à la société HDS rénovation ; que Mme [Q], propriétaire de l'appartement situé au-dessous de celui de M. et Mme [K], a participé financièrement à ces travaux ; que, se plaignant de nuisances sonores, Mme [Q] a, après expertise, assigné M. et Mme [K], la société HDS rénovation et son assureur, la société GAN, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage et des dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble ; Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société HDS rénovation n'avait fait qu'exécuter les travaux prévus à son devis et n'était tenue ni de procéder à une étude acoustique préalable, ni de conseiller d'autres travaux que ceux acceptés par les parties, que les troubles dont se plaignait Mme [Q] n'étaient que des bruits de la vie courante dans un immeuble d'habitation ancien, mal insonorisé depuis l'origine, laissant passer les bruits domestiques et le bruit des appareils ménagers, et ne caractérisaient pas un comportement excessivement bruyant de M. et Mme [K], malgré le désagrément qu'en éprouvait Mme [Q], la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que le trouble anormal de voisinage n'était pas démontré et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande tendant à faire reconnaître la responsabilité des époux [K], de la Société HDS Rénovation et de la Société Allianz Iard, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et du manquement à l'obligation de conseil et d'information, concernant les nuisances sonores liées aux travaux réalisés par l'entreprise de rénovation, sans que les règles de l'art ne soient respectées et qu'un sondage acoustique décisif préconisé par le rapport d'expertise n'ait pu être réalisé. AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'expert a rappelé dans son premier rapport qu'aucune étude acoustique n'avait été faite entre les deux logements. Il est toutefois établi par les époux [K] (témoignage de l'agence immobilière notamment) que lorsqu'ils ont acquis leur appartement, il n'y avait pas de moquette. Il ne peut donc être soutenu que le parquet posé a remplacé une moquette. L'expert a rappelé les normes en matière d'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation, ces normes découlant des arrêtés du 14 juin 1969, 28 octobre 1994, et 30 juin 1999. Il a cependant précisé que ces normes n'étaient pas applicables dans l'immeuble en cause compte tenu de sa date de construction (début des années 1950). Il a néanmoins établi dans son premier rapport que les mesurages du niveau du bruit de choc entre le 5ème et le 6ème étage étaient conformes aux arrêtés susmentionnés pour le parquet du séjour [K], ce qui est une indication intéressante pour évaluer le niveau de bruit. Mais il a reconnu une gêne sonore à l'étage inférieur lors des déplacements effectués dans la cuisine des époux [K]. Dans son second rapport du 13 mai 2013, l'expert, qui n'a finalement exécuté aucun sondage, a précisé que sous le parquet du séjour des époux [K], un résilient avait été placé. Mais il a indiqué qu'aucun résilient n'avait été posé sous le carrelage de leur cuisine, ce qui expliquait selon lui les mesures élevées de 73,0 dB(A) lors du mesurage des bruits de choc. Les appartements en cause dépendent d'un immeuble avec structure en béton du début des années 1950 dans lequel les normes acoustiques n'étaient pas les mêmes que celles existant actuellement. Les normes actuelles d'isolation acoustiques ne lui sont pas applicables. Il n'y a aucune infraction à la réglementation, mais il présente de fait une isolation acoustique médiocre. Faute de mesurage antérieur des bruits entre les deux appartements ou d'éléments certains de référence, il ne peut être soutenu que les travaux réalisés à la demande des époux [K] ont aggravé un état de confort acoustique antérieur qui aurait été meilleur. Sur ce point les époux [K] ne peuvent être déclarés responsables de cet état de fait, que chacun des copropriétaires de l'immeuble a accepté en acquérant ses lots. Ce point étant écarté, il faut alors rechercher si le trouble anormal de voisinage peut résulter d'une exécution de travaux non conforme aux règles de l'art, ou encore du comportement excessivement bruyant des époux [K] ou de leurs occupants. S'agissant des travaux effectués par la société HDS Rénovation, et bien que Mme [Q] affirme que ces travaux n'ont pas été conformes aux règles de l'art et que l'entreprise a manqué à son obligation de conseil, il ne résulte pourtant ni du premier ni du second rapport de l'expert que ces travaux n'ont pas été conformes aux règles de l'art. L'expert avait indiqué dans son premier rapport que seuls des sondages lui permettraient de répondre à la question de la conformité de ces travaux aux règles de l'art. Il avait avancé que le trouble de voisinage provenait en grande partie des bruits de choc et d'impact par l'utilisation des matériels sur les meubles de cuisine qui n'étaient pas désolidarisés du plancher support et rappelé qu'en général les meubles de cuisine et appareillages reposaient sur un carrelage désolidarisé du plancher support et comportant des joints souples avec le carrelage mural. L'expert n'ayant pas procédé aux sondages ordonnés dans le cadre de l'expertise complémentaire, l'absence de conformité aux règles de l'art des travaux exécutés par HDS Rénovation n'est toujours pas établie. L'expert a seulement proposé dans son second rapport de remédier à l'insuffisance de l'isolation phonique de la cuisine du 6ème étage par la mise en place d'un résilient sous le carrelage de la cuisine avec des joints souples entre les meuble de cuisine et les parois verticales et une pose de colliers anti-vibratiles sur les tuyauteries. Les premiers juges avaient écarté la responsabilité de l'entreprise sur le fondement de l'article 1792 du code civil en relevant que Mme [Q] ne faisait état d'aucun élément compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. L'appelante a finalement abandonné ce fondement de responsabilité en appel. Sur le plan de la faute contractuelle, les premiers juges ont noté avec pertinence que la société HDS Rénovation n'avait fait qu'exécuter les travaux prévus à son devis, et n'était pas tenue de procéder à une étude acoustique préalable. La Cour ajoutera qu'elle n'était pas tenue non plus de conseiller d'autres travaux que ceux acceptés par les parties dans le cadre de son devis. Il résulte de ces éléments que le trouble anormal de voisinage ne peut donc résulter de l'exécution de travaux non conformes aux règles de l'art » (arrêt attaqué, pages 8 et 9). 1°/ ALORS, d'une part, QUE le juge doit, sous peine de déni de justice, statuer sur ce qui lui est demandé et ne peut refuser de se prononcer sur un manquement aux règles de l'art dans la réalisation de travaux dont il est soutenu qu'il crée un trouble anormal du voisinage privant le demandeur à l'action de la jouissance paisible de son droit de propriété, si bien qu'en refusant de se prononcer sur la responsabilité des époux [K] et de la Société de HDS Rénovation, au motif que l'expert n'avait pu procéder aux sondages ordonnés dans le cadre de l'expertise complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 2°/ ALORS, d'autre part, QUE tout entrepreneur professionnel est tenu d'un devoir d'information et de vérifications préalables qui s'étend notamment aux risques de nuisances sonores présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des matériaux "existants" sur lesquels il intervient ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si « le silence persistant de la Société H.D.S Rénovation, opposé aux demandes de l'expert » n'était pas constitutif d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-19 | Jurisprudence Berlioz