Cour de cassation, 03 février 1993. 89-42.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.182
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant à Boigny (Essonne), Mereville,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Mireille Z..., demeurant à Auderville (Loiret), Pithiviers,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. D..., A..., E..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mmes C... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 1989), M. B... a été engagé le 3 novembre 1963, en qualité de conducteur de tracteur, par M. Z..., agriculteur ; que, le 31 octobre 1979, il est passé au service de l'épouse de ce dernier ; qu'il a été hospitalisé le 5 avril 1986 et a alors fait parvenir à son employeur un certificat de situation établi par l'hôpital d'Etampes ; que, le 1er novembre 1986, il s'est présenté à son employeur pour reprendre son travail, mais Mme Z... s'est opposée à cette prétention au motif que le contrat de travail avait été rompu du fait du salarié qui ne lui avait adressé aucun avis de prolongation d'arrêt de travail pour la période postérieure au 25 avril 1986 ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il n'appartient pas au salarié d'établir l'absence d'une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; d'où il suit qu'en reprochant à M. B... de ne rapporter aucune preuve de l'envoi des certificats médicaux concernant les prolongations de son arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 1986, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article 47, in fine, de la convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Loiret, qui se borne à prévoir que les absences injustifiées pourront entraîner la rupture du contrat de travail au préjudice du salarié, ne déroge pas à la règle aux termes de laquelle seule l'attitude du
salarié, de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise, constitue une cause
réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence d'envoi à l'employeur, par le salarié, d'avis de prolongation d'arrêt de travail était susceptible, en l'espèce, de compromettre la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors que, de troisième part, en s'abstenant de rechercher si l'absence de M. B... était de nature à compromettre la bonne marche de l'exploitation de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du Loiret et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, si l'employeur avait été informé de l'existence de la maladie de M. B..., il n'avait cependant reçu, depuis le 28 avril 1986, aucune justification de la réalité et de la durée possible de cette maladie, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, qui n'avait ainsi pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article 47 de la convention collective, se trouvait en absence injustifiée depuis le 28 avril 1986 ; qu'elle a, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que cette absence injustifiée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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