Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04970 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021-Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois- RG n° 11-21-003701
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le 12 Décembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005868 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC D'HABITAT D'[Localité 3]
Immatriculé au RCS sous le numéro 279 300 172 00020
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 19 mai 1989, prenant effet le 1er juin 1989, l'EPIC [Localité 3] habitat, venant aux droits de l'OPHLM d'[Localité 3], a donné en location à [S] [I] un local conventionné à usage d'habitation n°1428 situé [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 3].
Le montant du loyer mensuel initial portant sur le logement était initialement fixé à la somme de 1 040,68 francs (soit 158,65 euros) outre les provisions sur charges.
[S] [I] est décédée le 30 octobre 2020.
Saisi par l'EPIC Aulnay habitat par acte d'huissier de justice délivré le 18 janvier 2021, par jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a :
- déclaré l'action de l'EPIC [Localité 3] habitat recevable et fondée ;
- prononcé la résiliation du bail consenti à [S] [I] le 19 mai 1989 à compter de son décès, soit le 30 octobre 2020 ;
- constaté que M. [O] [I] occupe le local à usage d'habitation n°1428 situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3] sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2020 ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation dont M. [O] [I] est redevable depuis le 31 octobre 2020, au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ;
- condamné M. [O] [I] à payer à l'EPIC [Localité 3] habitat la somme de 4 619,88 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation sur la période comprise entre le 16 février 2021 et le 7 octobre 2021, terme du mois de septembre 2021 inclus ;
- condamné M. [O] [I] à payer l'indemnité d'occupation mensuelle ainsi fixée à compter du terme du mois d'octobre 2021 et jusqu'à sa libération effective des lieux avec remise des clés ou par expulsion ;
- dit que M. [O] [I] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique un mois après la signification de la décision sans que la trêve hivernale puisse être invoquée ;
- condamné M. [O] [I] à payer à l'EPIC [Localité 3] habitat la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. [O] [I] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, M. [O] [I] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] [I] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, et, l'y déclarant bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- dire qu'il bénéficie à compter du 30 octobre 2020 du transfert du contrat de location dont sa mère était titulaire, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- lui octroyer un délai de deux années pour s'acquitter de sa dette locative ;
- débouter en équité l'EPIC [Localité 3] habitat de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'EPIC [Localité 3] habitat demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions en actualisant la dette locative due par M. [O] [I] à la somme de 9 152,19 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du bail en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989
L'appelant demande le transfert du bail à son profit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, soutenant qu'il occupait l'appartement donné à bail à sa mère depuis plus d'un an avant le décès de celle-ci.
Si M. [O] [I] tente de démontrer l'ancienneté de la cohabitation avec sa mère par la production de documents mentionnant l'adresse de sa mère tels que son passeport établi en 2014, un avis d'imposition à son nom seul établi en décembre 2018 et un avis d'imposition à son nom et celui de sa femme établi en juillet 2020, le bailleur s'oppose à la version qu'il présente.
La cour observe que ces documents ne sont que déclaratifs.
En outre, l'EPIC [Localité 3] habitat produit quant à lui le jugement en assistance éducative du 7 janvier 2022 indiquant que M. [O] [I] vivait avec sa famille à [Localité 4], où ses enfants sont scolarisés, jusqu'à la séparation de son couple en 2021. Il produit également, l'enquête sur la situation et les ressources de l'occupant au 1er janvier 2020 remplie par [S] [I] décédée le 30 octobre 2020, indiquant qu'elle vivait dans le logement avec uniquement sa petite-fille, de sorte que la cour estime que la condition d'une durée de cohabitation d'au moins un an avec la locataire en titre n'est pas satisfaite par l'appelant. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de transfert de bail, prononcé sa résiliation et l'expulsion M. [O] [I] et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.
Le décompte produit par le bailleur en pièce 5 justifie d'actualiser la dette à la somme de 9 152,19 euros arrêtée au 3 août 2022, somme que M. [O] [I] sera condamné à payer au bailleur, par réformation du jugement dont appel, au titre des indemnités d'occupation.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [O] [I] devra en outre supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2021, sauf sur le montant de la dette qui est actualisé,
Statuant du chef infirmé,
Condamne M. [O] [I] à payer à l'EPIC [Localité 3] habitat la somme de 9 152,19 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation sur la période comprise entre le 16 février 2021 et le 3 août 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [O] [I] supportera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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