Cour de cassation, 30 septembre 1998. 83-70.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-70.102
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 13 juin 1997 par la commune d'Arvieux tendant à ce que soit rabattu l'arrêt n° 1274 rendu le 16 juillet 1996 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° 83-70.102 formé par M. X... à l'égard de la commune d'Arvieux, Sur la requête présentée le 23 juin 1998 par M. X... en rectification de l'arrêt n° 1274 rendu le 16 juillet 1996 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° 83-70.102 formé par M. X... à l'égard de la commune d'Arvieux, LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la commune d'Arvieux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt de la commune d'Arvieux :
Attendu que M. X... s'étant pourvu en cassation contre l'ordonnance du 9 décembre 1982, transférant à la commune d'Arvieux la propriété de portions d'immeubles et droits réels lui appartenant, en invoquant un moyen pris de l'existence de recours devant la juridiction administrative, contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, le pourvoi a été retiré du rôle par ordonnance du 8 février 1989;
que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable du 24 novembre 1989, signifiée à la commune le 29 décembre suivant, annulé lesdits arrêtés, l'affaire a, sur la demande de M. X..., été rétablie au rôle et, par arrêt du 16 juillet 1996, l'ordonnance d'expropriation a été annulée par voie de conséquence ;
Attendu que la commune d'Arvieux sollicite le rabat de cet arrêt en soutenant qu'elle n'a jamais été avisée de ce que l'affaire pourrait être rétablie au rôle ou de l'existence d'une requête à cette fin de M. X... ;
Mais attendu que la requête, qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation sans invoquer d'erreur matérielle, est irrecevable ;
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X... :
Attendu que M. X... demande que l'arrêt dont la transcription a été ordonnée par erreur sur les registres du tribunal de grande instance de Besançon soit transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Gap ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rabattre l'arrêt du 16 juillet 1996 ;
DIT qu'il y a lieu, dans l'avant dernier paragraphe du dispositif, pour la transcription de cet arrêt, de substituer les mots : "tribunal de grande instance de Gap" aux mots "tribunal de grande instance de Besançon" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Condamne la commune d'Arvieux aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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