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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-18.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.540

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain a, par actes sous signatures privées, consenti au Groupement foncier agricole de Montauriol divers prêts d'un montant global d'un million de francs; que Mme X..., poursuivie par cette banque en remboursement de ces prêts en exécution de cautionnements, a dénié avoir écrit les mentions manuscrites précédant sa signature; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 1995), procédant à la vérification de l'écriture contestée, a débouté cette banque de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, l'arrêt retient que les mentions manuscrites censées émaner de l'emprunteur et des cautions et figurant sur les cinq actes de prêt proviennent visiblement de la même main que celle qui a porté les mentions relatives aux caractéristiques du prêt sur la chemise de chacun d'eux et que ces mentions n'ont, à l'évidence pas été portées par la caution; que la cour d'appel qui, pour procéder à la vérification d'écritures, n'était pas tenue de recueillir des échantillons d'écriture ou d'autres documents de comparaison que ceux produits aux débats par les parties, a ainsi, par une décision motivée, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la banque n'avait pas soutenu devant les juges du fond que les actes litigieux irréguliers valaient néanmoins commencement de preuve par écrit et étaient complétés par la connaissance qu'en sa qualité d'associée du groupement foncier emprunteur, la caution avait de la nature et de l'étendue de son engagement; qu'elle n'est pas fondée à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis d'opérer d'office une recherche qu'elle ne lui demandait pas d'effectuer; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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