Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 22/01111 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVUA
N° Minute : 25/00776
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[6] [Localité 12] [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDERESSE
[6] [Localité 12] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 28 janvier 2019, M. [E] [K], salarié de la SAS [11], a subi un accident du travail le 17 janvier 2019 dans les circonstances suivantes « le salarié aurait ressenti une douleur au dos en chargeant son véhicule ».
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé par la [7] au 16 janvier 2022 et le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 15 %.
Contestant ce taux d’incapacité, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]), qui a confirmé la décision de la caisse et a maintenu le taux d’IPP de 15 % en sa séance du 21 juin 2022.
Par requête enregistrée le 1er juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle seule la société représentée a comparu. La caisse a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées d’une demande de dispense de comparution. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il est fait droit à la demande de dispense de comparution. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [11] sollicite du tribunal de :
juger inopposable à la société de taux d’IPP de 15% ;réviser le taux d’IPP de 15% à 8% ;ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire pour évaluer le taux d’IPP de M. [K].
La [5] demande au tribunal de :
débouter la société [11] de ses demandes ;confirmer le taux d’IPP de 15% ;condamner la société [11] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
En vertu de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur.
Il en résulte qu'au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société [11] fait valoir qu’elle a demandé la transmission du rapport dans son courrier de saisine de la [8] du 16 février 2022, dans lequel elle a désigné à cette fin le Dr [X]. Elle indique que le Dr [J] a bien reçu le rapport d’évaluation des séquelles, mais que c’est le rapport de la [8] dont elle a demandé la transmission.
La caisse verse aux débats un courrier adressé au Dr [X] en date du 3 mai 2022 par lequel elle transmet le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, soit le rapport d’évaluation des séquelles.
S’il n’est pas justifié par la caisse que le rapport de la [8] a été transmis à l’employeur, qui l’avait sollicité lors de la saisine de la [8], cette absence de transmission n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et la société [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise médicale et de révision du taux d’IPP
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, un taux de 15 % a été attribué à M. [K] pour « AT du 17/01/2019 ayant entrainé une hernie discale L4L5 compressive paralysante sur jambe droite, opérée deux fois. Les séquelles sont à ce jour neuropathiques lombaires et du membre inférieur droit ».
La société se fonde sur l’avis médical du 16 janvier 2022 de son médecin-conseil, le Dr [J], qui relève : « Lombago survenu en chargeant son véhicule sur rachis dégénératif
Sciatique paralysante opérée le 22/10/2019 dont l’imputation au seul fait accidentel n’est pas imputable.
En effet une sciatique paralysante est une urgence médicale qui doit être opérée très rapidement. Cette sciatique paralysante n’est pas survenue dans les suites immédiates de l’AT mais plusieurs mois après.
Rachis nettement pathologique (…)
Le RES est très incomplet (…)
L’examen met en évidence un enraidissement du rachis sans signe de déficit sensitivomoteur ni de retentissement fonctionnel notable (…)
Tableau douloureux modéré nécessitant la prise ponctuelle d’antalgique palier I ».
Il conclut à un taux d’IPP de 8% pour séquelles d’hernie discale opérée sur important état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte.
Le Dr [J] fait état d’un état antérieur dégénératif, qui n’est objectivé par aucun élément médical, cet éventuel état antérieur ayant été décompensé et découvert par l’accident du travail.
Ainsi, les séquelles doivent être entièrement prises en charge au titre de l’accident du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 3.2 (le chapitre 2.8 sur les lombalgies s’y référant) prévoit les taux suivants, pour une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :
- Discrète 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
Le taux de 15% correspond au plafond de séquelles discrètes et au plancher de séquelles importantes, ce qui est concordant avec l’examen du médecin-conseil de la caisse.
En conséquence, en l’absence de commencement de preuve ou d’élément objectif justifiant l’existence d’un différend médical, et le taux de 15% étant suffisamment justifié par la caisse, la société sera déboutée de sa demande de révision du taux à 8% et de sa demande d’expertise.
Ainsi, le taux d’IPP de 15 % sera confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, la société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [K] au 16 janvier 2022, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident du travail du 17 janvier 2019 ;
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [K] au 16 janvier 2022, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident du travail du 17 janvier 2019 ;
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE à 15 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [K] au 16 janvier 2022, date de consolidation, résultant des séquelles de l’accident du travail du 17 janvier 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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