Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-16.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.839
Date de décision :
1 avril 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de Mme Georgette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseilller référendaire ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1995), d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, alors, selon le moyen, que, dans de nombreuses écritures, M. X... indiquait que son épouse l'avait plus d'une fois présenté comme un être excessivement violent "dont la seule présence lui était physiquement insupportable";
qu'elle allait jusqu'à le faire passer pour un forcené proférant des menaces de mort, simulant ainsi un sentiment de terreur totalement fictif à en croire la tentative de reprise de vie commune qu'elle avait voulu imposer à son mari par un protocole;
qu'en outre, elle n'hésitait pas à utiliser contre lui des documents vieux de 20 ans, qu'elle avait donc dû subtiliser depuis des années, ce qui excluait "toute l'attention et la considération qu'une épouse doit prêter à son mari";
qu'elle avait été vue planter des épingles sur des photos de son mari aux endroits précis de la tête, du coeur et du sexe", ce qui était "assez révélateur de son état d'esprit";
qu'elle avait même déposé une plainte, alléguant la violence de son conjoint, qui, évidemment n'avait jamais abouti;
qu'en cours de procédure, elle n'avait pas hésité à produire une attestation dont il a été constaté qu'elle n'était pas rédigée par son auteur;
qu'elle avait également utilisé un témoin de passage, pour aviser son mari que la voiture qu'il lui avait prêtée se trouvait alors dans un parking depuis des années et qu'il pouvait la récupérer moyennant une somme "faramineuse";
que tous ces éléments avaient conduit M. X... à présumer que "le comportement de sa femme vis à vis de lui procédait d'une volonté de simulation destinée à détruire psychologiquement son mari" et à solliciter une expertise médicale avant de former une demande reconventionnelle en divorce;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que les débats ne faisaient pas apparaître de torts à la charge de l'épouse susceptibles de revêtir un caractère fautif, sans s'interroger davantage sur un ensemble de faits plus qu'injurieux pour le mari, a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 alinéa 3 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les débats ne faisaient pas apparaître de torts à la charge de Mme X... susceptibles de revêtir un caractère fautif, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 245 du Code civil ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en attribution de la jouissance du domicile conjugal et d'avoir ordonné l'attribution préférentielle de cet appartement à Mme X... alors, selon le moyen, d'une part, que l'attribution préférentielle est déterminée d'après les intérêts en présence;
qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que Mme Y... pouvait facilement trouver un emploi proche d'une résidence nouvelle et que, de toutes façons, selon ses propres dires, elle était proche de la retraite;
qu'ainsi, en se bornant à constater que Mme Y... avait toujours habité le 4ème arrondissement où se trouvait également son emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions et privé sa décision de base légale au regard des articles 832 et 1476 du Code civil;
alors, d'autre part, que le fait que le fils de M. X... et de Mme Y... ait encore un centre d'intérêt à Paris ne justifie nullement l'attribution de la jouissance de l'appartement à sa mère ;
qu'ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait arbitrairement affirmer que M. X... avait le plus grand intérêt à résider à Crépy plutôt qu'à Paris sans répondre aux conclusions dans lesquelles il indiquait au contraire devoir effectuer près de 200 kilomètres par jour et que ces longs déplacements quotidiens étaient aussi couteux que fatigants;
qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. X..., instructeur navigant à Air France, avait le plus grand intérêt à résider à Crépy-en-Valois, proche de l'aéroport de Roissy plutôt qu'à Paris;
qu'au contraire, Mme Y... était institutrice dans une école située à proximité du domicile conjugal, dans le même arrondissement ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que Mme Y..., qui avait obtenu la jouissance de l'appartement commun pendant la procédure de divorce, justifiait d'un motif légitime pour se le voir ensuite attribuer à titre préférentiel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique