Cour d'appel, 20 mars 2008. 07/00237
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00237
Date de décision :
20 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N : 07 / 00237
AFFAIRE :
Mme Josiane X... veuve Y...
C /
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
cautionnement
grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION
--- = = oOo = =---
ARRET DU 20 MARS 2008
--- = = oOo = =---
Le vingt mars deux mille huit la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Josiane X... veuve Y...
de nationalité Française
née le 04 Juillet 1931 à SAINT GELIS L'ARGENTIERE (69)
Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Erick JUPILE- BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 22 JANVIER 2007 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
dont le siège social est 29 Boulevard de Vanteaux- 87000 LIMOGES
représentée par Me Jean- Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre Bernard ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Février 2008 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 786et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre- Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre- Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PECAUD et ANDRIEU- FILLIOL, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre- Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 mars 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre- Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre- Louis PUGNET, Conseiller de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure :
Par acte sous seing privé du 24 avril 2002 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a consenti à la société SA PORCELAINES PREVOT, représentée par Lionel Y..., une convention de cession de créances et de mobilisation de créances.
Josiane X..., veuve Sergio Y..., s'est constituée caution solidaire dans la limite de 68 602, 06 euros en principal.
La société PORCELAINES PREVOT sera déclarée en redressement judiciaire le 8 octobre 2003 et en liquidation judiciaire fin 2005.
Par Ordonnance rendue le 20 juillet 2005 le juge commissaire a admis le CREDIT AGRICOLE au titre de cette convention pour 24 623, 32 euros à titre provisionnel et 13 996, 14 euros à titre définitif.
Compte tenu de remboursements effectués le 30 mai 2006 le CREDIT AGRICOLE a réclamé à Mme Y... la somme de 16 302, 78 euros, et, faute de règlement, a saisi le Tribunal de Commerce.
Par jugement rendu le 22 janvier 2007 le Tribunal de Commerce de Limoges, pour l'essentiel, s'est déclaré matériellement compétent, et a condamné Mme Y... à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 16 302, 78 euros au titre de cet engagement de caution.
Vu l'appel interjeté le 22 février 2007 par Mme Y... ;
Vu les conclusions N 2 déposées au greffe le 16 janvier 2008 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre- Ouest ;
Vu les conclusions N 3 déposées au greffe le 6 février 2008 pour Mme Y... ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 27 février 2008 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile ;
Discussion :
Attendu que lorsque une partie soulève une exception d'incompétence elle a l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de désigner la juridiction qu'elle estime compétente (art 75 code de procédure civile) ce qu'a omis de faire Mme Y... dans son déclinatoire et dans ses écritures d'appel ;
Qu'en outre Mme Y..., ancienne dirigeante, était restée actionnaire de la société PORCELAINE PREVOT lors de la signature de son engagement de caution et avait un intérêt commercial à cette opération ce qui rendait le cautionnement de nature commerciale par accessoire ;
Attendu, par ailleurs, qu'il ne serait pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, comme le demande Mme Y..., dans l'attente d'une décision définitive qui sera rendue dans l'instance qu'elle a engagée à l'encontre du CREDIT AGRICOLE du chef de soutien abusif du débiteur principal, le sort de la présente procédure n'étant pas juridiquement lié à son résultat ;
Attendu, s'agissant de la validité de l'engagement de caution, que c'est de manière erronée que Mme Y... allègue une irrégularité pour non respect des dispositions du code de la consommation qui imposeraient la numérotation de toutes les pages de la convention garantie de cession de créances, l'application dudit code étant exclue pour les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle et aucune autre disposition n'imposant une telle obligation en la matière alors que Mme Y... a paraphé chaque page de la convention ;
Attendu que bien qu'âgée de 71 ans lorsqu'elle a pris cet engagement Mme Y..., qui avait antérieurement pratiqué la vie des affaires, ne produit aucun élément objectif, notamment de nature médicale, susceptible d'établir qu'elle ne disposait pas de toutes ses facultés de discernement à cette date et qu'elle n'avait pas pris conscience de la portée de son engagement alors qu'il était exposé de manière claire et compréhensible, qu'en le signant elle a reconnu avoir eu connaissance des conséquences qui en découlaient et qu'elle ne saurait efficacement reprocher à la banque d'avoir omis de l'informer du caractère résiliable à tout moment de son engagement alors qu'elle ne jouissait pas de cette faculté s'agissant d'un cautionnement pour un montant déterminé correspondant à l'objet de la convention d'escompte ;
Attendu que l'existence de nombreuses procédures civiles mettant en cause Mme Y... à l'initiative du CREDIT AGRICOLE ne démontre, en soi, aucun acharnement de sa part ou faute quelconque, d'autant que cette banque a obtenu gain de cause dans plusieurs instances ;
Attendu enfin que Mme Y..., qui évoque de manière particulièrement elliptique, à la page 7 de ses dernières écritures, le caractère disproportionné de son engagement, ne fournit aucune indication, notamment sur ses ressources et son patrimoine immobilier et mobilier, alors que ses revenus ont été évalués à la somme annuelle de 18 930 euros dans un arrêt rendu par la présente Cour le 9 octobre 2007, versé aux débats, qu'il est justifié qu'elle a vendu, le 6 septembre 2005, un immeuble situé à Limoges moyennant le prix de 224 000 euros, et que le 20 décembre 2007 elle a signé une promesse de vente d'un autre immeuble au prix de 305 000 euros ;
Attendu que la situation de Mme Y... ne justifie pas de lui allouer des délais de paiement comme elle le sollicite ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré ;
DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Josiane Y... ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 22 janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de Limoges ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Mme Y... de sa demande de sursis à statuer ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme Y... à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 500 euros ;
CONDAMNE Mme Y... aux entiers dépens d'appel et accorde à Maître GARNERIE le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Monsieur Pierre- Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique