Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
DU 22 MARS 2024
N° RG 23/00166 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXBP
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 11] SISE [Adresse 4] À [Localité 9], représenté par son syndic en exercice et actuellement la SAS FONCIA LVM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Thierry LAISNÉ, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404.
ET
Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. CRÉDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 21 février 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer délivré le 8 août 2023, publié le 25 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, volume 2023 S n°114, dénoncé au créancier inscrit, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 11] a saisi à l’encontre de Monsieur [W] [M], des biens immobiliers lui appartenant sis à [Adresse 10], cadastré section AI n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 30a et 27ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte signifié à étude le 23 novembre 2023, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 11] a fait assigner Monsieur [W] [M] à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 27 novembre 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu l’examen de l’affaire à l’audience du 21 février 2024, à laquelle elle a été dernièrement évoquée,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [W] [M] qui, régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté,
L’affaire a été mise en délibéré le 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de proximité de Poissy, signifié le 30 juin 2021 et devenu définitif en vertu d’un certificat de non-appel du 5 août 2021, et d’un jugement rendu le 23 mai 2022, par le même tribunal, signifié le 10 juin 2022 et devenu définitif en vertu d’un certificat de non-appel du 9 septembre 2022, ayant fixé la créance de la façon suivante :
Jugement du 12 avril 2021 pour un total de 5.150,93 euros ;Jugement du 23 mai 2022 pour un total de 9.510,13 euros.
Au regard de ces éléments le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 11] justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, dont le montant non contesté, s’élève à la somme de 9.510.13 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, selon décomptes arrêtés provisoirement au 23 novembre 2023, date de l’assignation signifiée au débiteur saisi.
La créance sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 12 JUIN 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [M], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11] arrêtée provisoirement au 23 novembre 2023 à la somme de 9.510.13 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 22 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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