Texte intégral
MINUTE N° 24/296
Notification par LRAR
aux parties
Copie exécutoire à :
- Me Christine
LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00767 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH2O
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
CS 60017
[Localité 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [L] [P], ès qualité de liquidateur amiable de la SAS SLPR SERVICES, ayant exploité sous l'enseigne 'CHAUSS' CLE VOTRE MULTI SERVICES' immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 520 992 710.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat signé en date des 21 mars et 29 mars 2019, la société Grenke Location a consenti à la société SLPR Service la location de matériel à usage professionnel, en l'espèce un site Internet, fourni par la Sarl Axe Cube, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 150 € hors-taxes, payable d'avance le premier de chaque mois.
Ce contrat prévoit une clause attributive de compétence territoriale en faveur des tribunaux de Strasbourg.
La société Grenke Location a, par lettre recommandée réceptionnée le 4 février 2021 par son destinataire, notifié à la société SLPR Service la résiliation anticipée du contrat en raison d'impayés locatifs et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 4 561,21 euros au titre des loyers échus impayés, des intérêts échus et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, outre les frais de recouvrement .
La société SLPR Service a fait l'objet d'une liquidation amiable clôturée le 2 décembre 2022, selon « procès- verbal de l'assemblée générale ordinaire de liquidation de la société » établi à même date.
Faisant valoir que le liquidateur amiable a clôturé les opérations de liquidation sans toutefois régler la dette contractée à son encontre, la société Grenke Location a, par acte d' huissier signifié le 29 mars 2023, assigné Monsieur [L] [P] sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner, en sa qualité de liquidateur amiable de la société SLPR Service, au paiement des sommes qu'elle estime lui être dues suite à la résiliation du contrat de location sus-visé, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Comparaissant en personne, Monsieur [P] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg au profit du tribunal judiciaire de Vienne, lieu de son domicile.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Lyon et a renvoyé le dossier devant cette juridiction.
Pour statuer de la sorte, le premier juge a retenu que l'action intentée par la société Grenke Location n'est qu'indirectement liée au contrat conclu entre les parties et que la clause attributive de compétence n'a en conséquence pas vocation à trouver application.
Cette décision d'incompétence a été notifiée à la société Grenke Location par lettre recommandée réceptionnée le 31 janvier 2024.
Dûment autorisée à cet effet par ordonnance en date du 29 février 2024, la société Grenke Location a fait assigner Monsieur [P] devant la cour d'appel de Colmar à l'audience du 6 mai 2024 et par dernières conclusions d'appel sur incompétence, notifiées le 3 mai 2024, elle conclut à l'infirmation de la décision rendue et demande à la cour, statuant à nouveau, de renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Au soutien de son appel, la société Grenke Location fait valoir que la juridiction commerciale est seule matériellement compétente pour connaître du litige et que, la clause contractuelle donnant compétence aux tribunaux de Strasbourg étant opposable au liquidateur amiable, peu important qu'il ait la qualité de commerçant ou pas, là 11e chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, compétente en matière commerciale pour les litiges dont la valeur est inférieure à 10 000 €, était bien compétente pour statuer sur l'action en responsabilité qu'elle a engagée.
Par écritures notifiées le 3 mai 2024, Monsieur [L] [P] demande à la cour de :
-juger l'appel de la société Grenke Location irrecevable, subsidiairement mal fondé,
-juger les demandes de la société Grenke Location irrecevables s'agissant des prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel et mal fondées,
-débouter la société Grenke Location de l'intégralité de ses fins et conclusions,
En conséquence :
-confirmer le jugement du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
-condamner la société Grenke Location aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle fait valoir que l'appelante n'avait jamais conclu devant le premier juge au renvoi de l'affaire devant une juridiction commerciale de sorte que sa demande est irrecevable comme nouvelle ; qu'en tout état de cause au fond, il n'est pas indiqué en quoi le manquement reproché au liquidateur amiable serait en lien direct avec la gestion de la société alors que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la juridiction commerciale n'est compétente que lorsque le liquidateur a agi dans l'intérêt social et réalisé des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale.
S'agissant de la compétence territoriale, elle se réfère aux énonciations de la décision déférée et postule que les clauses attributives de compétence ne sont pas opposables au liquidateur amiable.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de de l'irrecevabilité de l'appel
Monsieur [P] conclut à l'irrecevabilité de l'appel sans proposer le moindre fondement juridique à sa prétention ni l'expliciter en quoi que ce soit, de sorte que la fin de non-recevoir invoquée ne pourra qu'être écartée.
Sur la compétence matérielle
En vertu de l'article L721-3 du code du commerce, les tribunaux de commerce connaissent' des contestations relatives aux sociétés commerciales.
En l'espèce, Monsieur [P] est attrait en justice par la société Grenke Location pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation de la société SLPR Service sans avoir réglé la dette contractée par cette dernière vis à vis de la société Grenke Location, et ce, sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce qui prévoit que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Le liquidateur, fût -il amiable, d'une société commerciale agit dans l'intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de cette société commerciale.
La juridiction commerciale a ainsi vocation à connaître de l'action en responsabilité intentée par un tiers à l'encontre du liquidateur amiable à raison des fautes commises par lui à l'occasion des
opérations de liquidation, quand bien même ce liquidateur ne serait pas lui-même commerçant.
La juridiction commerciale est donc compétente en l'espèce pour connaître de l'action en responsabilité intentée par la société Grenke Location, sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce, à l'encontre de Monsieur [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la société SLPR Service, laquelle est une société commerciale par nature et quand bien même Monsieur [P] n'a pas la qualité de commerçant.
C'est à tort que Monsieur [P] soutient que la société Grenke Location propose un moyen nouveau, partant irrecevable, s'agissant de la compétence matérielle dès lors que l'appelante avait saisi en première instance la 11e chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg qui est compétente en matière commerciale pour les litiges ayant une valeur inférieure à 10 000 €, ce qui est le cas.
Elle avait donc saisi une juridiction matériellement compétente pour connaître de l'affaire et se trouve recevable à critiquer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Lyon, qui ne connaît pas de chambre commerciale, comme c'est le cas en Alsace-Moselle.
Sur la juridiction territorialement compétente
Le contrat conclu entre la société Grenke Location et la société SLPR Service prévoit que « les parties soumettent le présent contrat au droit français. Tous différends relatifs à la conclusion, la validité, l'interprétation, l'exécution et terminaison du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg».
Ce faisant, Monsieur [P] n'est pas recherché, en tant qu'il représenterait la société SLPR Service et sur le fondement du contrat signé par elle avec la société Grenke Location, mais en tant qu'il aurait commis une faute dommageable pour la société Grenke Location dans le cadre des opérations de liquidation de la société SLPR Service dont il était le liquidateur amiable.
Il en résulte que c'est à bon escient et par des motifs que la cour adopte en raison de leur pertinence que le premier juge a considéré que la clause attributive de compétence contenue au contrat de location longue durée souscrit entre la société Grenke Location et la société SLPR Service n'était pas opposable à Monsieur [P], de sorte que, en application de l'article 42 du code de procédure civile, les juridictions territorialement compétentes pour connaître du litige sont celles du domicile de Monsieur [P], soit celles de [Localité 5].
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent mais infirmé en ce qu'il a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Lyon alors que la juridiction matériellement et territorialement compétente pour connaître du litige est le tribunal de commerce de Lyon.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
De même, les dispositions relatives aux dépens et aux demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées et suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce que le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et en ce qu'il a statué sur les dépens,
L'INFIRME en ce qu'il a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Lyon,
Et statuant à nouveau de ce chef,
DESIGNE le tribunal de commerce de Lyon comme étant la juridiction matériellement et territorialement compétente pour connaître du litige,
RENVOIE en conséquence l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon,
DIT que la présente décision sera notifiée sans délai par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
RAPPELLE que la présente décision s'impose aux parties et au juge de renvoi,
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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