Cour de cassation, 04 février 1997. 94-14.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.161
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atnor, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Pièces autos Saint Laurent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... sur Saône,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Atnor, de Me Blondel, avocat de la société Pièces autos Saint Laurent, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que poursuivie en paiement par la société Atnor, la société Pièces autos Saint Laurent a invoqué un vice caché affectant la chose vendue;
Attendu que pour accueillir l'exception de la société Pièces autos Saint Laurent, l'arrêt retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise, établi à sa demande, que le matériel litigieux est non conforme à sa destination;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas fait état du document précité dans les conclusions de la société Pièces autos Saint Laurent et qu'il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure, que cette pièce ait été communiquée à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne la société Pièces autos Saint Laurent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atnor;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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