Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-11.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.405
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993, rectifié le 16 décembre 1993, par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de la société Unibail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Unibail, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres, constaté, sans dénaturation, que le bail mettait à la charge de M. X... les travaux incombant normalement au bailleur et, par motifs adoptés, relevé que le locataire ne contestait pas qu'il exploitait les lieux depuis 1988, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Unibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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